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Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))

Article 45 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))


L'article L. 143-14 du code des juridictions financières est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-14.-Les conclusions des enquêtes que la Cour des comptes effectue en application de l'article L. 132-5-1 sont communiquées au Premier ministre dans un délai fixé après consultation du premier président de la Cour des comptes.
« Le Premier ministre peut décider de leur publication. »