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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))


Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Règles générales de procédure » ;
2° Avant l'article L. 141-1, il est inséré un article L. 141-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 141-1 A. ― Sous réserve des dispositions du présent code, les arrêts, avis, observations et opinions de la Cour des comptes sont délibérés et adoptés collégialement, après une procédure contradictoire. » ;
3° A la première phrase du second alinéa de l'article L. 141-1, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de la Cour des comptes » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;
4° Après l'article L. 141-3, il est inséré un article L. 141-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141-3-1. ― Les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre peuvent demander aux autorités administratives indépendantes et aux autorités de contrôle et de régulation tous renseignements utiles aux enquêtes qu'ils effectuent dans le cadre de leurs attributions, sans qu'un secret protégé par la loi puisse leur être opposé. » ;
5° L'article L. 141-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. ― La Cour des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par son premier président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec l'un des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, dans des conditions précisées par voie réglementaire.
« Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel. » ;
6° L'article L. 141-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 141-5. ― Les agents des services financiers ainsi que les commissaires aux comptes des organismes contrôlés sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre, à l'occasion des enquêtes que ceux-ci effectuent dans le cadre de leurs attributions.
« Pour les besoins des mêmes enquêtes, les membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux mêmes sections 1 à 4 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi. » ;
7° L'article L. 141-6 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « magistrats, conseillers maîtres en service extraordinaire et rapporteurs de celle-ci » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;
b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Un avis d'enquête doit être établi » sont remplacés par les mots : « Une notification du début de la vérification doit être établie » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « à l'intéressé » sont remplacés par les mots : « au délégant et au délégataire » ;
8° A l'article L. 141-8, les mots : « conseillers maîtres en service extraordinaire et les rapporteurs » sont remplacés par les mots : « membres et personnels de la Cour des comptes mentionnés aux sections 1 à 4 du chapitre II du titre Ier du présent livre » ;
9° Le second alinéa de l'article L. 141-10 est supprimé ;
10° Au début du second alinéa des articles L. 262-45 et L. 272-43 et au début du premier alinéa de l'article L. 272-41-1, les mots : « L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 141-6 est établi » sont remplacés par les mots : « La notification mentionnée à l'article L. 141-6 est établie ».