I. ― Au second alinéa du III de l'article 529-6 du code de procédure pénale, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers ».
II. ― L'article 529-10 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « trois derniers » ;
2° Le 1° est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules ; ».
III. ― Le code de la route est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, cette responsabilité pèse, avec les mêmes réserves, sur l'acquéreur du véhicule. » ;
2° L'article L. 121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où le véhicule a été cédé, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa du présent article incombe, sous les réserves prévues au premier alinéa de l'article L. 121-2, à l'acquéreur du véhicule. » ;
3° Le chapitre II du titre II du livre III est complété par un article L. 322-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 322-3. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende tout propriétaire qui fait une déclaration mensongère certifiant la cession de son véhicule.
« La personne coupable du délit prévu au présent article encourt également la peine complémentaire de confiscation de son véhicule. » ;
4° L'article L. 325-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. » ;
5° Après le sixième alinéa du I de l'article L. 344-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de relaxe, le propriétaire dont le véhicule a été mis en fourrière sur autorisation du procureur de la République peut, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, demander à l'Etat le remboursement, au titre des frais de justice, des frais d'enlèvement et de garde en fourrière qu'il a dû acquitter pour récupérer son véhicule. »
IV. ― L'article 1018 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « décision ; », la fin du 3° est supprimée ;
2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne a été condamnée pour conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants en application de l'article L. 235-1 du code de la route ou du 3° des articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, les droits fixes de procédure prévus au présent article sont augmentés d'une somme, fixée par arrêté du ministre de la justice, égale au montant, arrondi à la dizaine inférieure, des indemnités maximales prévues pour les différentes analyses toxicologiques permettant d'établir la présence de stupéfiants dans le sang. »