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Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))

Article 26 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article 398-1 est ainsi rédigé :
« 1° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ; »
2° L'article 495 est ainsi rédigé :
« Art. 495. ― I. ― Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime.
« II. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale est applicable aux délits suivants, ainsi qu'aux contraventions connexes :
« 1° Le délit de vol prévu à l'article 311-3 du code pénal ainsi que le recel de ce délit prévu à l'article 321-1 du même code ;
« 2° Le délit de filouterie prévu à l'article 313-5 du même code ;
« 3° Les délits de détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 314-5 et 314-6 du même code ;
« 4° Les délits de destructions, dégradations et détériorations d'un bien privé ou public prévus à l'article 322-1 et aux premier alinéa et 2° de l'article 322-2 du même code ;
« 5° Le délit de fuite prévu à l'article 434-10 du même code, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;
« 6° Le délit de vente à la sauvette prévu aux articles 446-1 et 446-2 du même code ;
« 7° Les délits prévus par le code de la route ;
« 8° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
« 9° Les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ;
« 10° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu au premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ;
« 11° Le délit d'occupation des espaces communs ou des toits des immeubles collectifs d'habitation prévu à l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ;
« 12° Les délits de contrefaçon prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;
« 13° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;
« 14° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie prévus à l'article L. 2339-9 du code de la défense.
« III. ― La procédure simplifiée de l'ordonnance pénale n'est pas applicable :
« 1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
« 2° Si la victime a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 du présent code ;
« 3° Si le délit a été commis en même temps qu'un délit ou qu'une contravention pour lequel la procédure d'ordonnance pénale n'est pas prévue ;
« 4° Si les faits ont été commis en état de récidive légale. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article 495-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le montant maximal de l'amende pouvant être prononcée est de la moitié de celui de l'amende encourue sans pouvoir excéder 5 000 €. » ;
4° Au dernier alinéa de l'article 495-2, la référence : « dernier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
5° Après le même article 495-2, il est inséré un article 495-2-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-2-1. ― Lorsque la victime des faits a formulé au cours de l'enquête de police une demande de dommages et intérêts ou de restitution valant constitution de partie civile conformément au deuxième alinéa de l'article 420-1, le président statue sur cette demande dans l'ordonnance pénale. S'il ne peut statuer sur cette demande pour l'une des raisons mentionnées au dernier alinéa du même article 420-1, il renvoie le dossier au ministère public aux fins de saisir le tribunal sur les intérêts civils. L'article 495-5-1 est alors applicable. » ;
6° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 495-3, les mots : « et que cette opposition » sont remplacés par les mots : «, que cette opposition peut être limitée aux dispositions civiles ou pénales de l'ordonnance lorsqu'il a été statué sur une demande présentée par la victime et qu'elle » ;
7° Après l'article 495-3, il est inséré un article 495-3-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-3-1. ― Lorsqu'il est statué sur les intérêts civils, l'ordonnance pénale est portée à la connaissance de la partie civile selon l'une des modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 495-3. La partie civile est informée qu'elle dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. » ;
8° Après la première phrase du premier alinéa de l'article 495-4, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En cas d'opposition formée par le prévenu sur les seules dispositions civiles ou par la partie civile, le tribunal statue conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464. » ;
9° A la fin de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « n'est pas susceptible d'opposition » sont remplacés par les mots : « est susceptible d'opposition dans les conditions prévues aux articles 489 à 494-1 » ;
10° Le second alinéa de l'article 495-5 est ainsi rédigé :
« Cependant, l'ordonnance pénale statuant uniquement sur l'action publique n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés par l'infraction. » ;
11° Après l'article 495-5, il est inséré un article 495-5-1 ainsi rédigé :
« Art. 495-5-1. ― Lorsque la victime de l'infraction est identifiée et qu'elle n'a pu se constituer partie civile dans les conditions prévues à l'article 495-2-1 ou lorsqu'il n'a pas été statué sur sa demande formulée conformément à l'article 420-1, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article 464, dont elle est avisée de la date pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » ;
12° Les articles 495-6-1 et 495-6-2 sont abrogés.