La loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés est ainsi modifiée :
1° Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « du canton de son domicile » sont remplacés par les mots : « ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des objets mobiliers abandonnés, » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle est situé le domicile du professionnel. » ;
2° A l'article 4, à la deuxième phrase, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.