La loi du 31 mars 1896 relative à la vente des objets abandonnés ou laissés en gage par les voyageurs aux aubergistes ou hôteliers est ainsi modifiée :
1° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le dépositaire peut présenter au juge du tribunal d'instance ou au président du tribunal de grande instance, selon la valeur des effets mobiliers laissés en gage ou abandonnés, une requête qui énonce les faits, désigne les objets et en donne une évaluation approximative. La demande est portée devant la juridiction dans le ressort de laquelle sont situés les biens. » ;
b) A la fin de l'avant-dernier alinéa, les mots : « du tribunal d'instance » sont supprimés ;
2° A la deuxième phrase de l'article 5, les mots : « du juge du tribunal d'instance » sont remplacés par les mots : « de la juridiction » et la dernière phrase est supprimée.