I. ― Le code de l'organisation judiciaireest ainsi modifié :
1° Après l'article L. 221-4, il est inséré un article L. 221-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-4-1. ― Le tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
2° L'article L. 221-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221-7. ― Le juge du tribunal d'instance connaît des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
II. ― Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 721-3, il est inséré un article L. 721-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-3-1. ― Les tribunaux de commerce connaissent, dans les limites de leur compétence d'attribution, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. » ;
2° Après l'article L. 722-3, il est inséré un article L. 722-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-3-1. ― Le président du tribunal de commerce connaît, dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal de commerce, des demandes formées en application du règlement (CE) n° 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 instituant une procédure européenne d'injonction de payer. »
III. ― La requête en injonction de payer peut être présentée par le requérant ou par tout mandataire de ce dernier.