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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux et à l'allègement de certaines procédures juridictionnelles (1))


I. ― Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
1° Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :


« Chapitre Ier bis



« Les juges de proximité


« Art. L. 121-5. ― Le service des juges de proximité mentionnés à l'article 41-17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, appelés à exercer des fonctions de juge d'un tribunal de grande instance et à être chargés de fonctions juridictionnelles dans un tribunal d'instance, est fixé conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Art. L. 121-6. ― Chaque année, le président du tribunal de grande instance répartit les juges de proximité dans les différents services de la juridiction auxquels ils peuvent participer en tenant compte de leurs fonctions au tribunal d'instance à l'activité duquel ils concourent.
« Art. L. 121-7. ― Chaque année, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance organise par ordonnance le service dont les juges de proximité sont chargés au sein de ce tribunal, en tenant compte de celui auquel ils sont astreints au tribunal de grande instance.
« Art. L. 121-8. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. Il précise les conditions dans lesquelles la répartition des juges de proximité peut être modifiée en cours d'année. » ;
2° Après l'article L. 212-3, il est inséré un article L. 212-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3-1. ― Les juges de proximité peuvent être appelés à siéger dans la formation mentionnée à l'article L. 212-3. Ils peuvent également :
« 1° Statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition ;
« 2° Procéder, dans les cas et conditions prévus par le sous-titre II du titre VII du livre Ier du code de procédure civile, aux mesures d'instruction suivantes :
« a) Se transporter sur les lieux à l'occasion des vérifications personnelles du juge ;
« b) Entendre les parties à l'occasion de leur comparution personnelle ;
« c) Entendre les témoins à l'occasion d'une enquête. » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 212-4, les mots : «, en matière pénale, » sont supprimés ;
4° A l'article L. 221-10, les mots : « de la cinquième classe » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 222-1, il est inséré un article L. 222-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-1-1. ― Le juge de proximité peut statuer sur requête en injonction de payer, sauf sur opposition. » ;
6° L'article L. 223-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-1. ― Le tribunal d'instance connaît, de manière exclusive, en matière civile et commerciale, de toute action patrimoniale jusqu'à la valeur de 10 000 €.
« Il connaît aussi, dans les mêmes conditions, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 €. » ;
7° Après l'article L. 532-15-1, il est inséré un article L. 532-15-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 532-15-2. ― L'article L. 222-1-1 est applicable à Wallis-et-Futuna. » ;
8° L'article L. 552-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 552-8. ― Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Polynésie française. » ;
9° L'article L. 562-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8. ― Les articles L. 212-4 et L. 222-1-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. »
II. ― Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 521 est ainsi rédigé :
« Art. 521. ― Le tribunal de police connaît des contraventions. » ;
2° L'article 523 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il connaît des contraventions des quatre premières classes, à l'exception de celles déterminées par un décret en Conseil d'Etat, le tribunal de police est constitué par un juge de proximité et, à défaut, par un juge du tribunal d'instance. »
III. ― 1. Le titre III du livre II du code de l'organisation judiciaire, la section 2 du chapitre II du titre III du livre V du même code, la section 3 du chapitre II du titre V du même livre V, la section 3 du chapitre II du titre VI dudit livre V, les articles 522-1,522-2 et 523-1 du code de procédure pénale et l'article 41-18 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature sont abrogés.
2. A l'intitulé du chapitre Ier du titre III du livre II du code de procédure pénale, les mots : « et de la juridiction de proximité » sont supprimés.