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Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)

Article AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 relatif aux mesures de contrôle de la pêcherie professionnelle d'anguille (Anguilla anguilla) dans les eaux maritimes)



1. Seuil de déclaration


Sans préjudice des obligations déclaratives définies par l'arrêté du 18 juillet 1990 et le règlement (CE) n° 1224/2009 susvisés, les capitaines de navires de pêche professionnels doivent inscrire leurs captures d'anguille de l'espèce Anguilla anguilla dans le journal de pêche ou la fiche de pêche dès les premiers cent grammes pêchés pour les spécimens de moins de 12 centimètres (civelle) et du premier kilogramme pêché pour les spécimens de taille supérieure, en utilisant le kilogramme comme unité de mesure.
L'inscription des captures est réalisée en poids vif net sur la fiche de pêche après pesée des produits.


2. Indication du stade biologique capturé


Lors de la capture d'anguilles de moins de 12 centimètres (civelle), le code FAO de l'espèce anguille « ELE » est mentionné avec la précision « civelle » dans la case « captures par espèces détenues à bord » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case « espèces pêchées » sur la fiche de pêche, soit « ELE-civelle ».
Les captures d'anguilles jaunes et argentées sont enregistrées avec le code « ELE » et la mention « jaune » ou « argentée », soit « ELE-jaune » ou « ELE-argentée ».


3. Indication du bassin géographique de capture


Lors de la capture d'anguilles, l'unité de gestion anguille (UGA) est mentionnée dans la case « rectangle statistique » sur le journal de pêche et la déclaration de débarquement et dans la case « secteur de pêche » sur la fiche de pêche, selon la nomenclature suivante :

NOM DE L'UNITÉ DE GESTION ANGUILLE (UGA)

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations
de capture de civelle

ABRÉVIATION À PORTER
sur les déclarations de capture
d'anguille jaune ou argentée

Artois-Picardie

ARP

ARP

Seine-Normandie

SEN

SEN

Bretagne

BRE

BRE

Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise

LCV

LCV

Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre-Arcachon

GDC

GDC

Adour-cours d'eau côtiers

ADR

ADR

Rhône-Méditerranée


RMD

Corse


CRS


4. Délai de transmission


Par dérogation à l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé, le pêcheur professionnel qui capture des anguilles de moins de 12 centimètres (civelle) doit remettre ses déclarations de captures et de débarquement à la délégation à la mer et au littoral de la direction départementale des territoires et de la mer du port d'immatriculation de son navire, dans les quarante-huit heures après la fin des opérations de débarquement.


5. Pêcheurs à pied professionnels


Les pêcheurs à pied professionnels visés par le décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel sont soumis aux obligations déclaratives prévues par l'article 2 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé et aux dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 du présent article.