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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du code électoral)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 relatif au droit au compte institué par l'article L. 52-6 du code électoral)


Le chapitre V bis du titre Ier du livre Ier du code électoral (partie Réglementaire) est complété par les dispositions suivantes :
« Art. R. 39-6.-Dans le cas où l'établissement de crédit refuse l'ouverture d'un compte de dépôt au mandataire financier d'un candidat à une élection, il remet à ce dernier une attestation de refus, selon les modalités prévues par l'article R. 312-3 du code monétaire et financier, et informe le mandataire financier qu'il dispose d'un droit au compte qu'il peut exercer auprès de la Banque de France et des modalités d'exercice de ce droit.
« Art. R. 39-7.-Le mandataire financier qui exerce son droit au compte auprès de la Banque de France transmet à celle-ci les documents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre en charge de l'économie et du ministre de l'intérieur.
« Ces documents sont fournis sans préjudice des pièces requises et des documents complémentaires susceptibles d'être demandés par l'établissement de crédit désigné par la Banque de France en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'ouverture de comptes de dépôt.
« Art. R. 39-8.-L'établissement de crédit est désigné par la Banque de France en prenant en considération les souhaits exprimés par le mandataire financier ainsi que, notamment, les parts de marché de chaque établissement concerné.
« Art. R. 39-9.-Dans le délai d'un jour ouvré prévu à l'article L. 52-6, la Banque de France communique au mandataire financier le nom et l'adresse de l'établissement de crédit désigné pour ouvrir le compte.
« Elle informe l'établissement de crédit désigné dans le même délai.
« Art. R. 39-10.-L'établissement de crédit désigné par la Banque de France informe le mandataire financier des conditions d'utilisation du compte, du prix des différents services auxquels il donne accès, notamment des moyens de paiement nécessaires au fonctionnement du compte et des engagements réciproques de l'établissement et du client. »