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Article 8 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 8 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Obligations déclaratives et contrôle.
L'avocat est responsable du suivi de sa formation continue.
L'avocat conserve l'attestation de présence remise par l'organisme formateur après chaque session de formation suivie afin de pouvoir justifier du respect de l'obligation de formation.
Il déclare au plus tard le 31 janvier de chaque année, auprès du conseil de l'ordre dont il relève, les conditions dans lesquelles il a satisfait à son obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Il joint à sa déclaration copie de l'intégralité des attestations de présence qui justifient des formations auxquelles il a participé, ou qu'il a dispensées. Il joint copie des éventuelles publications.
Le conseil de l'ordre contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation déontologique de formation continue des avocats en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de l'avocat.
Les avocats inscrits au tableau de l'ordre en cours d'année, ou n'ayant pas exercé temporairement pour cause de congé maladie ou congé maternité, ou pour omission, sont soumis à un nombre d'heures de formation continue réduit s'appréciant pro rata temporis de la durée d'exercice professionnel sur l'année civile considérée.