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Article 5 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 5 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Formation continue dispensée à distance.
Les avocats ne peuvent valider plus de la moitié de la durée de leur formation continue prévue par l'article 85, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 par des formations dispensées à distance.
La formation continue dispensée à distance est mise en œuvre dans les conditions suivantes :
a) L'organisateur des modules de formation à distance déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité conformément aux articles L. 6351-1 et suivants du code du travail ;
b) Il communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre, le dossier détaillé relatif aux modules de formation à distance proposés pendant la période considérée comprenant les éléments suivants :
― justificatif d'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ;
― programmes détaillés mentionnant :
― les thèmes traités ;
― la description du contenu des supports pédagogiques diffusés aux participants ;
― l'identification du niveau d'enseignement, de la nature juridique et de la spécialisation concernée, selon les critères définis par le Conseil national des barreaux ;
― l'identification des auteurs scientifiques et de la méthode d'apprentissage en fonction des objectifs pédagogiques ;
― l'indication du nombre d'heures de formation effective correspondant à la durée d'usage du module ;
― la mention de la date de dernière mise à jour du module ;
― la vérification de l'acquisition pratique des contenus par des contrôles obligatoires (exercices, QCM...) ;
― la production du contrat de formation avec le centre régional de formation professionnelle des avocats, ou à défaut avec l'apprenant, précisant notamment les objectifs et les moyens pédagogiques mis en œuvre ;
― les modalités d'accompagnement ou de tutorat à distance de l'apprenant ;
― la justification d'un processus d'évaluation et d'outils de mesure de l'efficacité pédagogique par l'utilisateur ;
c) Le suivi du module de formation à distance donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
d) A l'issue de chaque module, il est remis à chaque participant par l'organisateur une attestation de suivi indiquant que le module s'est déroulé conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur ou son délégataire.