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Article 4 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 4 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Publication de travaux au sens du 5° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Ces publications sur support papier ou sur support électronique édité sur un site internet sont prises en compte l'année de leur dépôt légal.
Pour les essais, les ouvrages et publications d'articles, deux critères cumulatifs sont retenus :
― contenu : les travaux publiés devront traiter de sujets relatifs à des matières juridiques, à la déontologie ou à la réglementation professionnelle ;
― forme : l'ensemble des publications considérées doit contenir au minimum 10 000 signes, hors titres, chapeaux, abstracts et intertitres. L'équivalence est fixée à trois heures de formation pour 10 000 signes ainsi définis. Une mise à jour correspond au tiers de cette équivalence.
L'avocat conserve au moins un exemplaire original de l'ouvrage ou de la revue ayant accueilli sa publication ou du support écrit du site internet et le produit, en cas de demande, au bâtonnier ou à son délégataire.