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Article 3 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 3 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Enseignements dispensés au sens du 4° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Les formations prises en compte dans le cadre professionnel sont celles visées aux points 1°, 2° et 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991, ainsi que les formations universitaires et celles dispensées au sein des CRFPA dans le cadre de la formation initiale et continue des avocats.
Les enseignements à caractère juridique ou professionnel dispensés par des avocats sont validés dans les conditions suivantes :
a) Une heure dispensée équivaut à quatre heures de formation reçue ;
b) Si l'enseignement est dupliqué dans d'autres lieux de formation ou devant des auditoires différents durant l'année considérée, chaque cours, ou séance de formation, n'est comptabilisé que pour un montant maximal équivalent à douze heures de formation reçue ;
c) Les formations dispensées font l'objet d'une attestation délivrée à l'avocat formateur, selon les cas, par le CRFPA, l'Université, l'avocat « correspondant formation » de la société d'avocats, le représentant légal de l'établissement d'enseignement ou son délégataire dans les conditions fixées par la présente décision.