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Article 2 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))

Article 2 AUTONOME (Décision du 25 novembre 2011 portant délibération sur les modalités d'application de la formation continue des avocats (art. 14-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée))


Colloques ou conférences à caractère juridique ou ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991.
Les colloques ou conférences à caractère juridique ou ayant un lien direct avec l'activité professionnelle des avocats au sens du 3° de l'article 85 du décret du 27 novembre 1991 se déroulent selon les modalités suivantes :
a) L'organisateur du colloque ou de la conférence déclare auprès de l'autorité administrative compétente son activité en application de l'article L. 6351-1 du code du travail ;
b) L'organisateur du colloque ou de la conférence communique au Conseil national des barreaux annuellement, chaque semestre ou bimestre, le programme détaillé des manifestations envisagées respectivement pendant la période considérée. Le programme détaillé mentionne notamment les éléments suivants :
― enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou preuve de dépôt de ladite déclaration ;
― dates des colloques ou conférences ;
― durée de chaque colloque ou conférence ;
― thèmes traités ;
― programmes détaillés ;
― noms et références professionnelles des intervenants ;
― effectifs minimum et maximum de chaque colloque ou conférence ;
― description des supports pédagogiques diffusés ;
c) Les colloques ou conférences ont une durée continue d'au moins deux heures ;
d) Chaque colloque ou conférence donne lieu à la remise à chaque participant d'une documentation écrite ;
e) A l'issue de chaque colloque ou conférence, il est remis à chaque participant par l'organisme organisateur une attestation de présence indiquant que le colloque ou la conférence s'est déroulée conformément aux modalités de mise en œuvre arrêtées par le Conseil national des barreaux ; l'attestation est signée par le représentant légal de l'organisateur ou son délégataire ;
f) En lieu et place de la déclaration d'activité de l'organisme de formation visée au a du présent article, les associations internationales doivent disposer, sauf dérogation accordée par le Conseil national des barreaux, d'une autorisation ou d'une habilitation équivalente. En outre, dans ce cas, les dispositions du b ne sont pas applicables ;
g) Les points a et b ne s'appliquent pas aux colloques et conférences organisés par les institutions judiciaires, l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les établissements universitaires et les CRFPA ;
h) Le point a ne s'applique pas aux colloques ou conférences organisés par les barreaux, la conférence des bâtonniers, ainsi que par les CARPA et l'UNCA dans leur champ de compétence, et sur demande de dérogation accordée à l'organisateur par le Conseil national des barreaux aux colloques et conférences homologués au sens de l'article 7 de la présente décision.