L'article 7 du même décret est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « directeur général » sont remplacés par le mot : « président » ;
3° Il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.
Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.
Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.
Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.
Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite. »