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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1843 du 8 décembre 2011 relative aux certificats d'obtention végétale (1))


Le deuxième alinéa de l'article L. 623-12 du même code est ainsi rédigé :
« Toutefois, l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 peut tenir pour suffisant l'examen préalable effectué dans un autre Etat partie à la convention internationale pour la protection des obtentions végétales. Ce même organisme peut prendre en compte l'examen réalisé par l'obtenteur ou son ayant cause. »