A N N E X E
STATUTS DE « UNIVERSITÉ NANTES ANGERS LE MANS »
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1er
« Université Nantes Angers Le Mans » est un établissement public de coopération scientifique régi notamment par les articles L. 344-1 et L. 344-4 à L. 344-10 du code de la recherche et par les présents statuts.
Cet établissement est chargé de mener les projets prévus dans le cadre du pôle de recherche et d'enseignement supérieur et de gérer la mise en commun des moyens que les établissements et organismes fondateurs et associés y consacrent.
Son siège est à Nantes. Il pourra être transféré par décision du conseil d'administration.
Article 2
Au moment de sa création, l'établissement comprend les membres fondateurs suivants :
― université d'Angers ;
― université du Mans ;
― université de Nantes ;
― Ecole centrale de Nantes.
Article 3
L'établissement a pour missions :
― l'attribution du label « Université Nantes Angers Le Mans » aux doctorats délivrés par les établissements membres habilités ;
― la gestion coordonnée de la formation doctorale et le suivi de l'insertion professionnelle des docteurs ;
― la signature sous l'appellation « Université Nantes Angers Le Mans » de la production scientifique réalisée dans les unités de recherche des membres ;
― l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action stratégique des recherches communes ;
― la politique concertée d'acquisition des grands équipements de recherche et d'optimisation et mutualisation de leurs usages ;
― la valorisation des recherches communes ;
― la conduite de projets communs à l'international et dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment la création de masters internationaux et l'ouverture à l'international de la formation doctorale ;
― la définition de politiques cohérentes en matière de formation continue et de validation des acquis et de l'expérience ;
― la promotion des activités de culture scientifique et technique ;
― l'établissement de politiques documentaires coordonnées et la mutualisation des ressources documentaires numériques ;
― l'application et le développement de l'université numérique en région ;
― l'élaboration d'une politique de médecine préventive ;
― les études et l'ingénierie de l'insertion professionnelle ;
― à leur demande, la représentation de ses membres fondateurs et associés au sein d'institutions.
Plus généralement, l'établissement aura vocation à assurer la mise en œuvre de projets communs, à tout ou partie de ses membres, entrant dans les domaines des missions qui lui seraient confiées.
Les membres fondateurs s'obligent à indiquer dans tous les vecteurs de sa communication leur appartenance à l'« Université Nantes Angers Le Mans ».
Dans l'accomplissement de ses missions, l'établissement peut créer des filiales entrant dans les domaines d'activités de ses membres et prendre des participations. Cette action est soumise aux conditions fixées par les articles 58 à 63 du décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies et dans la limite de ses ressources.
Chapitre II
Organisation administrative
Article 4
Le président par ses décisions et le conseil d'administration par ses délibérations assurent l'administration de l'établissement. Le président est assisté d'un bureau et d'un directeur général, placé sous son autorité. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil scientifique.
Article 5
Le président est élu par le conseil d'administration en son sein pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Trois vice-présidents sont désignés dans des conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. L'élection du président est acquise à la majorité des membres du conseil d'administration présents ou représentés.
Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration qu'il préside et en assure l'exécution ;
2° Il représente l'établissement à l'égard des tiers ainsi qu'en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
3° Il prépare et exécute le budget ;
4° Il rend compte annuellement au conseil d'administration de l'exécution des décisions et de sa gestion ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
7° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement, du respect de l'ordre et de la sécurité ;
8° Il signe les marchés, conventions et transactions autorisés par le conseil d'administration ;
9° Il soumet le règlement intérieur de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à sa mise en œuvre.
Il peut déléguer sa signature aux membres du bureau ou au personnel de l'établissement, dans des limites et des conditions déterminées par le conseil d'administration. En cas de vacance du poste ou d'empêchement, ses fonctions sont assurées par un des vice-présidents dans des conditions déterminées par le conseil d'administration.
Article 6
Le conseil d'administration comprend au plus trente-deux membres répartis ainsi qu'il suit :
1° Outre le président ou directeur de chaque membre fondateur, membre de droit :
― six représentants de l'université de Nantes ;
― trois représentants de l'université d'Angers ;
― deux représentants de l'université du Mans ;
― un représentant de l'Ecole centrale de Nantes ;
― au moins un représentant pour chacun des autres membres fondateurs ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres fondateurs ;
3° Quatre représentants des collectivités territoriales désignés conformément aux dispositions prévues par leur règlement et des membres associés au sens de l'article L. 344-7 du code de la recherche désignés dans des conditions déterminées par le conseil d'administration ;
4° Un représentant élu des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
5° Un représentant élu des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ;
6° Un représentant des étudiants qui suivent une formation doctorale au sein de l'établissement.
Le recteur d'académie, chancelier des universités, assiste ou se fait représenter au sein du conseil d'administration.
Article 7
Les représentants des membres fondateurs, autres que les chefs d'établissement, sont désignés par les conseils d'administration des établissements concernés.
Les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 sont élus dans des conditions fixées par le règlement intérieur.
Le mandat des membres du conseil d'administration, excepté celui des représentants des étudiants, est fixé à trois ans. Le mandat des étudiants est fixé à deux ans.
Toute modification du nombre de membres fondateurs implique le renouvellement des membres du conseil d'administration.
Lorsqu'un membre du conseil d'administration perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou lorsque son siège devient vacant à la suite de démission ou décès, il est pourvu à son remplacement pour la durée de mandat restant à courir. Le règlement intérieur de l'établissement prévoit les conditions de ce remplacement.
Article 8
Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations générales de l'établissement ;
2° Le budget de l'établissement et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement, et notamment la création et la suppression des départements et des services ;
4° Le règlement intérieur de l'établissement ;
5° Les conditions générales d'emploi du personnel de l'établissement, et notamment des agents contractuels ;
6° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
7° L'acceptation des dons et legs ;
8° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
9° L'aliénation des biens mobiliers ;
10° Les baux et location d'immeubles ;
11° La création de filiale et la prise de participation ;
12° Les contrats et conventions ;
13° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
14° L'adhésion de nouveaux membres et la fixation des conditions de ces adhésions ;
15° L'exclusion d'un membre ;
16° La modification du siège de l'établissement.
Dans les limites qu'il définit, le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au président, à l'exception de celles mentionnées aux 1° à 5°, 8°, 10°, 11° et 4° à 16°.
Le président peut en outre recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre les décisions modificatives des budgets :
― qui n'ont pas pour objet une augmentation des dépenses ou des virements de crédits entre les chapitres de fonctionnement, de personnel et d'investissement ; ou
― qui ont pour objet de permettre l'exécution de conventions, dans le respect de l'équilibre global.
Il rend compte, à la première séance du conseil, des décisions prises dans le cadre de ces différentes délégations.
Le conseil d'administration peut créer tous commission, comité ou conseil à caractère consultatif. Il en fixe la composition, en désigne les membres et en définit les missions. Les commissions, comités ou conseils font rapport au conseil d'administration.
Article 9
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour. Il est, en outre, convoqué sur un ordre du jour déterminé, à la demande de la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ouvrés. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à l'exception des décisions ayant une incidence budgétaire qui sont prises à la majorité des membres en exercice.
En cas de partage égal des voix, le président de « Université Nantes Angers Le Mans » a voix
prépondérante.
Les décisions du conseil d'administration sont exécutoires sans délai.
Les membres du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Chaque membre du conseil ne peut être porteur de plus de deux procurations.
Toutefois, sont prises à l'unanimité des membres fondateurs les décisions concernant :
a) L'évolution des missions et des compétences dévolues à l'établissement ;
b) L'adhésion de nouveaux membres fondateurs ou associés et la fixation des conditions de ces adhésions ;
c) L'exclusion d'un membre, ce membre ne participant pas au vote.
Le directeur général, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président ou la majorité des membres souhaitent recueillir l'avis assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Article 10
Le président de « Université Nantes Angers Le Mans », les trois vice-présidents, deux membres désignés par et parmi les membres fondateurs et un représentant désigné par et parmi les membres associés constituent le bureau exécutif de « Université Nantes Angers Le Mans ».
Ses attributions et ses modalités de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur de l'établissement.
Article 11
Le conseil scientifique émet des avis et réalise des études sur les orientations de « Université Nantes Angers Le Mans » en matière de recherche et de formation et sur leur mise en œuvre.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont définies par le conseil d'administration.
Article 12
Les fonctions de membre des différents conseils sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Dispositions financières
Article 13
L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux, les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
Article 14
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget.
Article 15
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
1° Les contributions de toute nature de ses membres fondateurs et associés ;
2° Les subventions versées par l'Etat et les collectivités territoriales ;
3° Le produit de la participation à la formation professionnelle continue ;
4° Les ressources obtenues au titre de la participation à des programmes nationaux ou internationaux de recherche ;
5° Le produit des contrats de recherche ou de valorisation de la recherche ;
6° Les produits de l'exploitation des brevets et licences ;
7° Les rémunérations pour services rendus ;
8° Les dons et legs ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Le produit des participations.
Ces ressources ne sont pas limitatives et peuvent comprendre toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur.
Article 16
Les dépenses de l'établissement comprennent les frais de personnel, les charges d'équipement et de fonctionnement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Article 17
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et régies d'avances des organismes publics.
Chapitre IV
Modifications des statuts
Article 18
Le conseil d'administration peut proposer au ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche toute modification aux présents statuts à l'unanimité des membres fondateurs.
Chapitre V
Dispositions transitoires
Article 19
Par dérogation à l'article 5 ci-dessus, les représentants des membres fondateurs élisent un président qui prendra toutes les mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement jusqu'à la constitution définitive du conseil d'administration prévu à l'article 6.
Article 20
Le premier budget primitif de l'établissement est arrêté par les membres fondateurs, sur proposition du président élu dans les conditions prévues à l'article 19.
Article 21
Jusqu'à la première élection des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de cet article et adopte le règlement intérieur provisoire dans un délai de quatre mois.
En application de ce règlement intérieur, le président élu dans les conditions prévues à l'article 19 organise les élections des membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6, dans un délai maximum de six mois à compter de l'adoption du règlement intérieur.
Les membres élus mentionnés aux 4°, 5° et 6° de l'article 6 siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés aux 2° et 3° de ce même article.