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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)


Lors d'un contrôle sur place, l'exportateur ou le fournisseur doivent présenter tous les documents, quel qu'en soit le support, dont l'agent habilité juge la production utile à l'exécution du contrôle, y compris les documents dont la communication est soumise à des restrictions particulières. L'agent peut demander une copie de ces documents et effectuer également tout recensement de matériel qu'il juge utile. Ces documents sont notamment :
― les contrats et les bons de commande ;
― les factures ;
― les pièces justifiant les livraisons et réceptions des biens ;
― les certificats de non-réexportation ou les déclarations d'utilisation selon les exigences des licences générales ou globales ;
― les pièces relatives aux restrictions à l'exportation dont font l'objet les biens exportés ou leurs composants.