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Article AUTONOME (Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)

Article AUTONOME (Décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010)



A défaut de connaître le nombre de places assises, l'établissement est facturé selon la tranche "31-60 places”.
Les établissements dont la diffusion musicale est faite à partir d'une seule source musicale (poste de radio ou de télévision sans haut-parleur supplémentaire) sont dénommés "petits cafés”, quel que soit le nombre de places assises.
Les établissements qui exercent également une activité de bars et/ou de restaurants à ambiance musicale, tels que définis à l'article 2, pour la même période et dans le même lieu, et sont facturés à ce titre se voient appliquer un abattement de 25 % sur les montants facturés selon le tableau ci-dessus.
Le montant minimum de la rémunération ne peut être inférieur à 90 € HT par établissement et par an. Le minimum exclut l'application de tout abattement ou réduction, dans cet article comme dans les suivants. »