Tout lot d'aliments pour animaux figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 669/2009 susvisé est soumis lors de son importation sur le territoire national à un contrôle renforcé dans un point d'entrée désigné. Sans préjudice des dispositions évoquées dans les articles précédents, le contrôle renforcé respecte les particularités du présent chapitre.