Au sens du présent arrêté, on entend par :
Agent officiel : l'agent visé à l'article L. 236-4 du code rural et de la pêche maritime,
Aliment pour animaux d'origine non animale : tout produit, y compris les additifs, destiné à l'alimentation des animaux par voie orale, non visé à l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, et dont la liste est fournie à titre indicatif en annexe I, dénommé ci-après aliment pour animaux ;
Contrôle documentaire : l'examen des documents commerciaux et, s'il y a lieu, des documents requis en vertu de la législation relative aux aliments pour animaux qui accompagnent le lot ;
Contrôle d'identité : un examen visuel destiné à vérifier si les certificats ou les autres documents qui accompagnent le lot correspondent à l'étiquetage et au contenu du lot ;
Contrôle physique : contrôle de l'aliment pour animaux, pouvant comporter des contrôles des moyens de transport, de l'emballage, de l'étiquetage et de la température, un prélèvement d'échantillons pour analyse et un examen en laboratoire et tout autre contrôle nécessaire pour vérifier le respect de la législation relative aux aliments pour animaux ;
Document commun d'entrée (DCE) : le document, dont le modèle est joint à l'annexe II du règlement (CE) n° 669/2009 ;
Importation : la mise en libre pratique d'aliments pour animaux ou l'intention de mettre ces aliments en libre pratique, au sens de l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92, sur l'un des territoires énumérés à l'annexe I du règlement (CE) n° 882/2004 ;
Intéressé au chargement : toute personne physique ou morale qui, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil susvisé, détient la responsabilité dans le déroulement des différentes situations visées par ledit règlement et dans lesquelles le lot peut se trouver, ainsi que le représentant visé à l'article 5 dudit règlement et qui assume cette responsabilité en ce qui concerne la suite réservée aux contrôles prévus par le présent arrêté ;
Introduction : l'action physique de faire entrer des produits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer ;
Lot : une quantité d'aliment pour animaux relevant de la même classe ou description, couverte par le(s) même(s) document(s) d'accompagnement, convoyée par le même moyen de transport et provenant du même pays tiers ou de la même partie de celui-ci ;
Point d'entrée désigné (PED) : le point d'entrée désigné par l'arrêté du 18 mai 2009 pour réaliser les contrôles officiels visés à l'article 1er ;
Transbordement : le transfert d'un lot d'un avion à un autre, ou d'un navire à un autre, à l'intérieur de la zone douanière du même aéroport ou port, soit directement, soit après déchargement sur le terminal ou le quai.