Le deuxième alinéa de l'article 18-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les opérations de répartition sont effectuées en France, si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné est inférieur au minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel le Pari considéré est enregistré, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu visé à l'article 14 ci-avant auquel ce pari est enregistré. »