Les organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail adressent au plus tard le 30 avril de chaque année :
― les informations relatives aux versements de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre de l'année de la collecte de la taxe d'apprentissage définies à l'article 2 ; et
― les renseignements administratifs, statistiques et financiers relatifs à la collecte de l'année précédente définis à l'article 3.