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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie et l'arrêté du 27 juin 2011 autorisant l'ouverture des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 30 novembre 2011 modifiant l'arrêté du 27 avril 2011 fixant les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves des concours prévus à l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie et l'arrêté du 27 juin 2011 autorisant l'ouverture des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie)


L'arrêté du 27 avril 2011 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. ― Les quatre derniers alinéas de l'article 5 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Une fois les sujets élaborés, le président du jury procède à un tirage au sort afin de les répartir entre les quatre zones géographiques suivantes :
1re zone : Antilles (Martinique et Guadeloupe), Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon ;
2e zone : métropole ;
3e zone : océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;
4e zone : Pacifique (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna). »
II. ― Le vingt-deuxième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les trois concours, les membres du jury et le remplaçant du président, dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, sont désignés annuellement par le directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale. »
III. ― Au premier alinéa de l'article 17, après les mots : « Les épreuves écrites, orales et sportives sont notées de 0 à 20. », sont insérés les mots : « Les épreuves écrites font l'objet d'une correction anonyme. »