I. ― L'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé est remplacé par l'article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à toute installation exerçant au moins une des activités suivantes :
― tri, transit ou regroupement de déchets de piles et accumulateurs ;
― traitement thermique et non thermique de déchets de piles et accumulateurs ;
― élimination de déchets de piles et accumulateurs. »
II. - Au premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « et le recyclage de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés » sont remplacés par les mots : « , y compris le recyclage, des déchets de piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels ».
A la fin du même article, sont ajoutées les dispositions suivantes :
« Les déchets de piles et accumulateurs peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Cette installation doit justifier que ses performances en matière de protection de l'environnement et de la santé humaine sont équivalentes à celles mises en œuvre en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement, notamment tenant compte des meilleures techniques disponibles, et du présent arrêté.
Les déchets de piles et accumulateurs exportés hors de l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 ne sont comptabilisés aux fins des obligations de traitement et de rendement prévues aux articles 3 et 4 du présent arrêté que si les détenteurs de ces déchets sont en mesure de justifier que l'opération de recyclage s'est déroulée dans des conditions équivalentes aux exigences définies par le présent arrêté. »
III. - Au premier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, le mot : « sélectivement » est remplacé par le mot : « séparément » et les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
A l'article 5 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « piles et accumulateurs usagés » sont remplacés par les mots : « déchets de piles et accumulateurs ».
IV. - Au premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé, les mots : « déchets de » sont ajoutés après les mots : « procédés de traitement de ».
Au premier alinéa du même article, le mot : « 2010 » est remplacé par le mot : « 2011 » ;
V. - L'article 6 de l'arrêté du 9 novembre 2009 susvisé est remplacé par l'article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Il est interdit d'éliminer les déchets suivants par mise en décharge ou incinération :
― les déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément ;
― les déchets de piles et accumulateurs automobiles ;
― les déchets de piles et accumulateurs industriels.
Néanmoins, les résidus des déchets de piles et des accumulateurs qui ont été soumis à un traitement, y compris un recyclage, conformément aux dispositions du présent arrêté peuvent être éliminés par mise en décharge ou par incinération. »