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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 21 octobre 2011 fixant les conditions d'utilisations de certains produits de lutte contre les termites comme produits mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement)


Les emballages des barrières antitermites physico-chimiques de type résines et tous les effluents résultant de leur mise en œuvre, comme les fonds de cuve de pulvérisateurs, les produits de nettoyage du pulvérisateur et les équipements de protection de l'applicateur, sont considérés comme des déchets conformément aux dispositions du titre IV du livre V du code de l'environnement. Ils sont récupérés et traités comme tels.