D É C I S I O N CM-II-10-2.2
DU 3 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ARTICLE 6.23, CHIFFRE 2, DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Une harmonisation, concernant la réglementation en rapport avec les bacs à câble longitudinal, est apportée entre le RPNM et le RPNR.
Les Etats riverains sont priés de procéder à une entrée en vigueur de cet amendement au 1er septembre 2011. Les prescriptions encore valables au 1er septembre 2011 seront abrogées à cette date.
L'article 6.23, chiffre 2, est rédigé comme suit :
2. Un bac ne naviguant pas librement doit, en outre, se conformer aux règles suivantes :
a) lorsqu'il n'est pas en service, il doit stationner au lieu qui lui a été assigné par l'autorité compétente. Si aucun lieu de stationnement ne lui a été assigné, il doit stationner de façon que le chenal reste libre ;
b) lorsque le câble longitudinal d'un bac peut barrer le chenal navigable, le bac ne doit stationner du côté du chenal opposé au point d'ancrage du câble que dans la mesure strictement nécessaire pour effectuer les manœuvres de débarquement et d'embarquement. Pendant ces manœuvres, les bâtiments approchants peuvent exiger le dégagement du chenal par l'émission, en temps voulu, « d'un son prolongé » ;
c) il ne doit pas demeurer dans le chenal au-delà du temps nécessaire pour son service.