Le conseil a adopté le 4 janvier 2011 une délibération applicable aux services de radio et de télévision en période électorale. La présente recommandation complète cette délibération pour l'élection du Président de la République qui aura lieu les 22 avril et 6 mai 2012. Elle s'applique à l'ensemble des services de radio et de télévision, quel que soit leur mode de diffusion par tout procédé de communication électronique, à compter du 1er janvier 2012.
Elle ne s'applique pas aux services qui, exclusivement accessibles par voie de communication au public en ligne, sont consacrés à la propagande électorale des candidats ou des formations politiques qui les soutiennent.
1. Règles applicables au traitement de l'actualité électorale
1.1. Périodes d'application
Conformément au décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, la campagne pour l'élection du Président de la République est ouverte, pour le premier tour du scrutin, à compter du deuxième lundi précédant ce tour et, pour le second tour, à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter.
Préalablement à la campagne électorale, la présente recommandation instaure :
― une première période allant du 1er janvier 2012 jusqu'à la veille du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel ;
― une seconde période allant du jour de cette publication jusqu'à la veille de l'ouverture de la campagne électorale.
1.2. Notion de candidat et de soutien
1° Durant la première période, le Conseil supérieur de l'audiovisuel entend par :
― candidat déclaré : toute personne qui a manifesté publiquement sa volonté de concourir à l'élection, même en l'assortissant de conditions ;
― candidat présumé : toute personne qui recueille des soutiens publics et significatifs en faveur de sa candidature.
2° Durant la seconde période et la campagne électorale en vue du premier tour du scrutin, sont considérées comme candidates les personnes dont le nom figure sur la liste établie par le Conseil constitutionnel. Pour le second tour du scrutin, sont considérées comme candidates les deux personnes habilitées à se présenter.
3° Est considérée comme soutien toute personne qui appelle explicitement à voter en faveur d'un candidat.
1.3. Interventions des candidats et de leurs soutiens
1° Le temps de parole comprend les interventions d'un candidat et de ses soutiens en lien avec l'actualité électorale.
2° Lorsqu'un candidat ou l'un de ses soutiens est investi de fonctions officielles, ces interventions sont comptabilisées si elles contribuent à dresser un bilan de l'action passée, si elles exposent les éléments d'un programme, ou si elles peuvent avoir une incidence directe et significative sur le scrutin en excédant manifestement le champ de leurs fonctions officielles.
3° Les propos critiques tenus à l'encontre d'un candidat sont comptabilisés uniquement si leur auteur soutient explicitement un autre candidat. Ces interventions sont incluses dans le temps de parole du candidat qu'il soutient.
4° Le temps d'antenne comprend l'ensemble du temps consacré à un candidat et à ses soutiens, y compris son temps de parole.
5° Lorsqu'ils traitent de plusieurs candidats, les éditoriaux, les commentaires politiques et les analyses et présentations de sondages d'opinion ne sont pas comptabilisés dans le temps d'antenne. Ils y sont inclus dès lors qu'ils ne concernent qu'un candidat et qu'ils lui sont manifestement favorables.
1.4. Présentation et accès à l'antenne
1° Durant la première période, les éditeurs veillent à ce que les candidats déclarés ou présumés et leurs soutiens bénéficient d'une présentation et d'un accès équitables à l'antenne.
Le principe d'équité doit être respecté sur l'ensemble de cette période à la fois pour le temps de parole et le temps d'antenne.
Pour apprécier le respect de ce principe, le conseil prend en compte, d'une part, la capacité à manifester l'intention d'être candidat et, d'autre part, la représentativité du candidat.
La capacité à manifester l'intention d'être candidat repose notamment sur :
― l'organisation de réunions publiques ;
― la participation à des débats ;
― l'utilisation de tout moyen de communication permettant de porter à la connaissance du public les éléments d'un programme politique.
La représentativité du candidat repose notamment sur :
― les résultats obtenus par le candidat ou les formations politiques qui le soutiennent aux plus récentes élections ;
― les indications d'enquêtes d'opinion.
2° Durant la seconde période, les éditeurs veillent à appliquer aux candidats et à leurs soutiens :
― le principe d'égalité des temps de parole ;
― le principe d'équité des temps d'antenne.
3° Durant la campagne électorale, les éditeurs veillent, conformément à l'article 15 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001, à ce que les temps de parole et les temps d'antenne consacrés aux candidats et à leurs soutiens soient égaux dans des conditions de programmation comparables.
En vue du second tour du scrutin, le principe d'égalité doit être respecté à compter du lundi suivant le premier tour jusqu'au vendredi inclus précédant le second tour.
2. Règles applicables au traitement des interventions
2.1. Relevé des interventions
Les éditeurs relèvent les temps de parole et les temps d'antenne des candidats et de leurs soutiens :
― dans les journaux, les bulletins d'information, les magazines d'information et les émissions spéciales ;
― dans les autres émissions des programmes.
Au cours de la première période, les temps relevés sont cumulés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour qui précède la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.
Au cours de la seconde période, les temps relevés sont cumulés depuis la date de publication de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel jusqu'à la veille du premier jour de la campagne électorale.
Au cours de la campagne électorale qui précède le premier tour du scrutin, les temps relevés sont cumulés depuis le premier jour de la campagne jusqu'au vendredi inclus précédant le premier tour.
Au cours de la campagne électorale qui précède le second tour du scrutin, les temps relevés sont cumulés depuis le lundi suivant le premier tour du scrutin au vendredi inclus précédant le second tour.
2.2. Transmission et publication des relevés d'interventions
PÉRIODE |
PÉRIODE RELEVÉE |
DATE DE TRANSMISSION |
---|---|---|
Première période |
Du 1er janvier au 27 janvier |
28 janvier |
|
Du 1er janvier au 10 février |
11 février |
|
Du 1er janvier au 24 février |
25 février |
|
Du 1er janvier au 9 mars |
10 mars |
|
Du 1er janvier à la veille de la publication de la liste des candidats |
Lendemain de la publication de la liste des candidats |
Seconde période |
Du jour de la publication de la liste jusqu'au 23 mars |
24 mars |
|
Du jour de la publication de la liste au 30 mars |
31 mars |
|
Du jour de la publication de la liste à la veille du premier jour de la campagne électorale |
10 avril |
Période d'égalité |
Du 9 avril au 13 avril |
14 avril |
|
Du 9 avril au 20 avril |
21 avril |
Période d'égalité |
Du 23 avril au 27 avril |
28 avril |
|
Du 23 avril au 4 mai |
5 mai |
2.3. Contrôles effectués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel
Outre les relevés des temps de parole et des temps d'antenne qu'il peut effectuer directement, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine les temps qui lui ont été transmis par les éditeurs mentionnés au 2.2 (1°) dans les jours qui suivent les dates de transmission prévues au 2.2 (2°).
En cas de déséquilibres constatés lors de ces contrôles, le conseil intervient auprès des éditeurs concernés en leur demandant d'y remédier afin que les principes d'équité puis d'égalité soient respectés au terme de chacune des périodes mentionnées au 1.4.
2.4. Conservation et transmission d'autres éléments d'information
Les éditeurs conservent les enregistrements audio et vidéo des programmes diffusés au cours de la période couverte par la présente recommandation et, le cas échéant, les communiquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel.
3. Règle applicable à l'annonce des résultats
Conformément à l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public, par tout moyen de communication au public par voie électronique, dans les départements et les collectivités d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République.
La présente recommandation est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.
Elle sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 novembre 2011.