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Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))



ANNEXE 190-A.7
ÉCLAIRAGE ET CONTRASTE


1. Concept de base sur l'éclairage.
Prévoir pour chaque coursive :
― un éclairage général de base ; et
― un éclairage dirigé qui souligne les éléments à mettre en évidence (portes, signalétique, etc.).
Eviter l'éblouissement pouvant être causé par :
― une surface vitrée ;
― un éclairage mal dirigé ;
― une surface réfléchissante ou brillante, en favorisant un fini mat.
Eviter la formation de zones d'ombre.
Prévoir, pour des locaux adjacents et communiquant entre eux, des niveaux d'intensité lumineuse homogènes.
Placer les luminaires de façon à faciliter l'orientation, en formant par exemple une ligne directrice.
Installer les appliques murales qui font saillie de plus de 100 mm à une hauteur d'au moins 1 980 mm du sol fini.
2. Niveaux d'intensité lumineuse recommandés.



TYPE D'EMMÉNAGEMENT

INTENSITÉ MINIMALE
(en lux)

INTENSITÉ RECOMMANDÉE
(en lux)

TYPES D'ÉCLAIRAGE
suggérés

Extérieur :
― chemin d'accès
― escaliers et rampes
― portes


50
100
100


200
200
200

F ou LED
H ou LED

Vestibule ou hall d'entrée :
― éclairage général
― éclairage dirigé


100
200


200
400

F ou LED
H ou LED

Coursives :
― éclairage général
― éclairage dirigé


100
150


200
300

F ou LED
H ou LED

Escaliers :
― éclairage général
― éclairage dirigé (marches et paliers)


200
300


400
600

F ou LED
F ou LED

Ascenseur :
― éclairage général à l'intérieur de la cabine
― éclairage dirigé (panneaux de commande)
― éclairage général des paliers


200
200
200


400
400
400

F ou LED
H ou LED
F ou LED

Cabine :
― éclairage général
― éclairage dirigé (bureau)


300
500


600
1 000

F ou LED
H ou I ou LED


F = fluorescent (l'éclairage fluorescent doit être recouvert d'un diffuseur sauf lorsqu'il est encastré au plafond).
H = halogène.
I = incandescent.
LED = diode électroluminescente.
3. Concept de base sur le contraste.
Utiliser un revêtement de fini mat pour toutes les surfaces.
Eviter les revêtements qui peuvent créer de la confusion tels que les revêtements de sol à gros motifs.
4. Utilisation de couleurs contrastées.
Pour les cloisons, le sol et les portes, le contraste entre les couleurs de deux surfaces adjacentes doit être d'au moins 70 %. Par exemple, si la cloison est de couleur pâle :
― la porte et/ou le cadrage de la porte est de couleur foncée ;
― la poignée contraste avec la porte ;
― la plinthe murale ou le revêtement de sol contraste avec la cloison.
Un contraste entre le plafond et les cloisons favorise une meilleure perception des dimensions d'un local.
Les couleurs à indice élevé de réflexion de la lumière devraient être utilisées pour les cloisons et les plafonds.
La couleur du mobilier et des éléments décoratifs doit contraster avec la couleur de l'environnement.
Une porte ou une surface vitrée de pleine hauteur constitue un danger. Pour la rendre visuellement détectable, il convient d'installer sur toute sa largeur un ruban d'une couleur contrastante de 100 à 150 mm de largeur, à une hauteur comprise entre 1 400 et 1 600 mm du sol fini. De préférence un deuxième ruban est installé à une hauteur comprise entre 850 et 1 000 mm du sol fini.
Lorsqu'un contraste est requis pour faciliter le repérage d'un élément (nez de marche, porte, etc.), la différence entre l'indice de réflexion de la lumière de l'élément à repérer et l'indice de réflexion de la lumière de son environnement devrait être d'au moins 70 %.
Règle de calcul : Contraste (%) = ((I1-I2)/I1) × 100,
Dans cette formule :
I1 désigne l'indice de réflexion de la couleur pâle
I2 désigne l'indice de réflexion de la couleur foncée
Indice de réflexion des couleurs :

TEINTES

INDICE DE RÉFLEXION (%)

Rouge

13

Jaune

71

Bleu

15

Orange

34

Vert

17

Pourpre

18

Rose

30

Brun

14

Noir

8

Gris

19

Blanc

85

Beige

61


Contraste en pourcentage entre différentes couleurs :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 282 du 06/12/2011 texte numéro 48



ANNEXE 190-A.8
SYSTÈME D'ALARME ET MOYENS DE COMMUNICATION


1. Système d'alarme.
Des boutons d'alarme accessibles sont prévus dans les coursives. L'espacement entre deux boutons d'alarme ne doit pas dépasser 40 mètres. Leur hauteur d'installation doit être comprise entre 800 et 900 mm.
Ils sont repérés par un pictogramme approprié.
Les signaux d'alarme sonore sont doublés de signaux visuels. Les signaux visuels sont :
― stroboscopiques ;
― d'une couleur claire ;
― d'une durée de pulsation de 0,2 s ;
― d'une fréquence comprise entre 1 Hz et 3 Hz ;
― d'une intensité d'au moins 75 candelas.
2. Panneaux électroniques d'information.
La durée d'affichage des messages doit être de dix secondes minimum entre deux défilements (ou basculements) de chaque ligne de texte.
La taille des caractères est déterminée suivant la distance prévue entre le lecteur et la signalétique, comme suit :

DISTANCE D'OBSERVATION

HAUTEUR MINIMALE DES LETTRES
(une seule ligne)

1 m

30 mm

2 m

60 mm

5 m

150 mm

10 m

300 mm


3. Téléphones publics accessibles.
Les téléphones accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
― un espace de pont libre de 800 mm par 1 300 mm est prévu à proximité ;
― le cordon du combiné a une longueur d'au moins 750 mm ;
― la hauteur du clavier est comprise entre 900 et 1 200 mm au-dessus du sol fini ;
― le socle est fixé.
4. Guichet d'information.
Lorsque des guichets d'information sont prévus, ils doivent être utilisables par une personne en position "debout” comme en position "assise” et permettre la communication visuelle entre les passagers et le personnel. Lorsque des usages tels que lire, écrire, utiliser un clavier sont prévus, une partie au moins de cet équipement doit être accessible et présenter les caractéristiques suivantes :
― hauteur maximale de 800 mm ;
― espace vide en partie inférieure d'au moins 450 mm de profondeur, 600 mm de largeur et 700 mm de hauteur permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.
Lorsque l'accueil est sonorisé, il est équipé d'un système de transmission du signal acoustique par induction magnétique, signalé par un pictogramme.


ANNEXE 190-A.9
DONNÉES DIMENSIONNANTES


1. Encombrement des personnes marchant avec aide.
Une personne marchant avec une canne a un encombrement de 700 à 750 mm de large sur une hauteur de 700 à 950 mm.
Une personne marchant avec deux béquilles a un encombrement d'environ 900 mm de large sur une hauteur de 950 à 1 000 mm.
Une personne marchant avec un déambulateur a un encombrement de 800 mm de large sur une hauteur de 700 à 950 mm.
Une personne avec une canne et un chien d'assistance a un encombrement d'environ 1 100 mm de large.
Deux personnes côte à côte (personne et aidant) occupent environ 1 200 mm de large.
2. Encombrement des personnes en fauteuil roulant manuel.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 282 du 06/12/2011 texte numéro 48



3. Dimensions d'un fauteuil roulant électrique standard (unité en cm).



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 282 du 06/12/2011 texte numéro 48



ANNEXE 190-A.10
RECOMMANDATIONS POUR L'ATTRIBUTION
DES PICTOGRAMMES D'ACCESSIBILITÉ


Les quatre pictogrammes représentent les quatre catégories de personnes à mobilité réduite suivantes :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 282 du 06/12/2011 texte numéro 48



1. Catégorie des personnes en fauteuil roulant.
Entrent dans cette catégorie, les personnes à mobilité réduite suivantes :
― paraplégique, hémiplégique, tétraplégique, en fauteuil roulant manuel ou électrique ;
― personne en fauteuil roulant accompagnée d'une tierce personne ;
― personne se déplaçant en déambulateur à roulettes.
Sont assimilées à cette catégorie, les personnes à mobilité réduite suivantes :
― personne poussant un landau ;
― personne de petite taille ;
― personne âgée ;
― personne marchant avec des béquilles ou avec une canne ;
― personne marchant avec un déambulateur ;
― personne avec un pied ou une jambe plâtrée ;
― femme enceinte ;
― personne facilement fatigable.
Le pictogramme pour personne en fauteuil roulant est attribué lorsque les cheminements du navire sont conformes aux prescriptions de la présente division.
2. Catégorie des personnes avec une déficience visuelle.
Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :
― les personnes aveugles ;
― les personnes malvoyantes.
Le pictogramme pour personne avec une déficience visuelle est attribué au navire lorsque les contrastes de couleur, les informations tactiles, sonores et visuelles, la sécurisation des obstacles, la qualité de l'éclairage, etc., sont conformes aux prescriptions de la présente division.
3. Catégorie des personnes avec une déficience auditive.

Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :
― les personnes sourdes pouvant s'exprimer oralement ;
― les personnes sourdes utilisant la langue des signes ;
― les personnes malentendantes.
Le pictogramme pour personne avec une déficience auditive est attribué au navire lorsque les informations écrites ou visuelles, les informations auditives adaptées, la présence de boucles d'induction magnétique et la présence de dispositifs visuels d'alerte sont conformes aux prescriptions de la présente division.
4. Catégorie des personnes avec une déficience cognitive, mentale ou psychique.
Entrent dans cette catégorie les personnes à mobilité réduite suivantes :
― les personnes ayant une déficience intellectuelle ;
― les personnes peu scolarisées ;
― les personnes âgées facilement désorientées.
Le pictogramme pour personne avec une déficience cognitive, mentale ou psychique est attribué au navire lorsque celui-ci dispose d'une signalétique simple, claire, facilitant le repérage et de moyens audiovisuels adaptés.


ANNEXE 190-A.11
MODÈLE DE CERTIFICAT D'ACCESSIBILITÉ
POUR NAVIRE À PASSAGERS


Certificat d'accessibilité pour navire à passagers délivré en vertu des dispositions de la division 190 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié, sous l'autorité du Gouvernement de la République française par :


Caractéristiques du navire


Nom du navire :
Numéro ou lettres distinctifs :
Port d'immatriculation :
Nombre de passagers :
Numéro OMI (1) :
Longueur :

(1) Numéro OMI d'identification du navire conformément à la résolution A.600 (15), s'il existe.