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Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))



Article 190-3.01
Accès au navire


Navires à passagers neufs :
1. Au moins un accès à bord d'une largeur libre minimale de 900 mm doit être prévu au travers du bordé, des pavois, des garde-corps ou des filières et permet d'accéder à au moins un pont accessible.
2. Le surbau de cet accès doit pouvoir être démonté et être remis en place avant le départ du quai. D'autres dispositions sont acceptées si elles garantissent à la fois l'accessibilité au navire et le maintien de l'étanchéité aux intempéries en mer.
3. Cet accès doit se prolonger par un cheminement libre de toute obstruction d'une largeur minimale de 900 mm permettant d'accéder à l'intérieur du navire.
4. Suivant la configuration de l'accès à bord par rapport à l'accès à l'intérieur du navire, et lorsqu'un espace de manœuvre est nécessaire, celui-ci doit être conforme à l'une des dispositions suivantes :
― un cercle de 1 500 mm de diamètre minimum libre de toute obstruction ;
― pour un virage à 90°, dans un L dont les dimensions sont au minimum de 900 mm pour la largeur des deux branches et de 1 200 mm pour la longueur intérieure de la plus courte des deux branches.
Nonobstant les dispositions du paragraphe 4, sur les navires d'une longueur inférieure à 30 mètres, l'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.
Navires à passagers existants :
5. L'accessibilité est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.


Article 190-3.02
Cheminements accessibles dans les salons


Navires à passagers neufs :
1. Sauf lorsque d'autres divisions du présent règlement imposent une valeur plus importante, la largeur libre des ouvertures de portes doit être de 800 mm minimum.
2. Au moins une allée accessible d'une largeur libre de 900 mm permet à une personne en fauteuil roulant d'accéder aux places réservées. Toutefois, il est admis une réduction de largeur jusqu'à 800 mm au passage des épontilles. Cette allée a un cheminement conforme aux prescriptions des paragraphes 6, 7, 8, 9 et 10 de l'annexe 190-A.1.
Navires à passagers existants :
3. L'accessibilité d'au moins une partie d'un salon est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.


Article 190-3.03
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant
dans les salons pour passagers assis


Navires à passagers neufs :
Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :

NOMBRE DE PASSAGERS
autorisés à bord

NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
pour fauteuil roulant

Jusqu'à 50

1

Au-dessus de 50

1 plus 1 emplacement par tranche ou fraction de tranche de 100 passagers en supplément


Les dimensions de ces emplacements sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.
Navires à passagers existants :
Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins un emplacement pour chaque centaine de passagers que le navire est autorisé à transporter est prévu. Ce nombre ne peut être inférieur à 1.
Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.


Article 190-3.04
Sièges et espaces libres dans les salons
pour passagers assis


Navires à passagers neufs :
1. Au moins 5 % du nombre de sièges réservés aux passagers et situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux prescriptions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.
Navires à passagers existants :
2. Pour les navires dont la largeur des allées permet le passage d'une personne en fauteuil roulant, au moins 5 % du nombre de sièges situés en bordure des allées centrales ou latérales accessibles sont conformes aux dispositions suivantes :
― un espace libre de 800 mm de large par 1300 mm de long est disponible à coté du siège pour permettre le transfert ;
― s'il existe un accoudoir côté allée, celui-ci est rabattable ;
― ils sont marqués d'un logo adéquat.


Article 190-3.05
Espaces de restauration


Navires à passagers neufs :
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite, y compris aux personnes en fauteuil roulant.
Navires à passagers existants :
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service équivalent ambulant.


Article 190-3.06
Sanitaires


Navires à passagers neufs :
1. A chaque pont accessible où sont installés des sanitaires publics, au moins un sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Navires à passagers existants :
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4 est prévu.
Navires à passagers neufs et existants :
3. Lorsqu'un sanitaire conforme à l'annexe 190-A.4 est installé, le nombre de sanitaires requis par la division 215 peut être réduit de 1.


Article 190-3.07
Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant


Navires à passagers neufs uniquement :
A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

NOMBRE DE CABINES
passagers à bord

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 20

1

Au-dessus de 20

2


Article 190-3.08
Signalétique


Navires à passagers neufs et existants :
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.


Article 190-3.09
Système d'alarme et moyens de communication


Navires à passagers neufs et existants :
1. Les salons et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.


Article 190-3.10
Panneaux électroniques d'information


Navires à passagers neufs et existants :
Les salons sont équipés de panneaux électroniques d'information conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
― les heures de départ et d'arrivée ;
― les retards éventuels ;
― les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-II.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.
Les navires effectuant des traversées d'une durée inférieure ou égale à 1 heure 30 sont exemptés de l'emport de panneaux électroniques d'informations sous réserve de la mise en place de procédures permettant à l'équipage de transmettre verbalement et visuellement aux personnes à mobilité réduite les informations générales sur le voyage.


Article 190-3.11
Moyens audiovisuels


Navires à passagers neufs et existants :
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes :
― démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
― localisation des brassières ;
― consignes de sécurité.


Chapitre 190-4
Dispositions supplémentaires applicables aux navires
rouliers à passagers neufs et existants
Article 190-4.01
Obligations des compagnies


Les compagnies exploitant des navires rouliers à passagers mettent en place des procédures relatives au triage et au stationnement à bord des véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite ou transportant des personnes à mobilité réduite.


Article 190-4.02
Triage des véhicules


Les véhicules conduits par des personnes à mobilité réduite ou en transportant sont identifiés par un logo distinctif à l'entrée de l'aire de triage et sont orientés vers un couloir de triage distinct avant d'embarquer sur le navire.
Le préposé à l'entrée de l'aire de triage peut demander au conducteur de mettre en route les feux de détresse du véhicule, pour indiquer le chargement d'un véhicule prioritaire. Le préposé à l'entrée de l'aire de triage doit pouvoir communiquer avec le responsable de l'aire de triage et le personnel à bord du navire. L'équipage doit diriger les passagers à mobilité réduite vers une zone de stationnement spéciale à bord du navire et leur venir en aide, notamment pour sortir le fauteuil roulant de la voiture. L'équipage doit également leur venir en aide à l'arrivée.


Article 190-4.03
Stationnement des véhicules à bord


L'équipage doit s'assurer que le véhicule est stationné près d'un ascenseur ou d'une plate-forme élévatrice, lorsque cet équipement existe et qu'un espace suffisant avec les autres véhicules est prévu.
Les zones de stationnement près des ascenseurs ou des plates-formes élévatrices sont identifiées par des panneaux portant le symbole de l'accessibilité.


Article 190-4.04
Exemptions


L'autorité compétente pour la délivrance du certificat d'accessibilité peut exempter les navires des prescriptions des articles 190-4.02 et 190-4.03 lorsque la disposition des quais desservis rend impossible la mise en place d'un couloir de triage spécifique.
Le certificat d'accessibilité en fait mention.