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Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))

Article AUTONOME (Arrêté du 4 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 190 du règlement annexé))



Article 190-2.03
Emplacements réservés aux personnes en fauteuil roulant
dans les salons pour passagers assis


Navires à passagers neufs et existants :
Dans les salons pour passagers assis accessibles aux personnes à mobilité réduite, il convient de prévoir des emplacements pour les passagers en fauteuil roulant. Le nombre de ces emplacements est fixé comme suit :

NOMBRE DE PLACES
totales assises
dans les salons

NOMBRE MINIMUM D'EMPLACEMENTS
pour fauteuil roulant

Jusqu'à 50

2

Au-dessus de 50

2 plus 1 emplacement par tranche complète de 50 places assises supplémentaires


Les dimensions de ces espaces sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.5.


Article 190-2.04
Sièges accessibles et espaces libres
dans les salons pour passagers assis


Navires à passagers neufs et existants :
Dans les salons pour passagers assis accessibles, au moins 5 % des sièges réservés aux passagers et placés en bordure des allées centrales et latérales accessibles sont des sièges et espaces libres accessibles conformes aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5. Ce nombre ne peut pas être inférieur à 2.


Article 190-2.05
Espaces de restauration


Navires à passagers neufs :
1. Les navires sont conçus pour que les services offerts à bord soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Navires à passagers existants :
2. Les services offerts à bord qui ne peuvent pas être accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont remplacés par un service ambulant équivalent.
Navires à passagers neufs et existants :
3. Au moins 5 % des tables situées dans les espaces de restauration doivent répondre aux dispositions du paragraphe 3 de l'annexe 190-A.5.


Article 190-2.06
Sanitaires publics


Navires à passagers neufs :
1. Sur chaque pont où sont installées des toilettes publiques, au moins un sanitaire à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévu. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.
Navires à passagers existants :
2. Lorsque des toilettes publiques sont installées, au moins un sanitaire accessible est prévu à bord. Ce sanitaire est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.


Article 190-2.07
Douches publiques


Navires à passagers neufs et existants :
Lorsque des douches publiques sont prévues, au moins une douche à l'usage des personnes à mobilité réduite est prévue. Cette douche est conforme aux prescriptions de l'annexe 190-A.4.


Article 190-2.08
Cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant


Navires à passagers neufs :
1. A bord des navires à passagers munis de cabines à l'usage des passagers, des cabines aménagées et accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues. Ces cabines sont conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l'annexe 190-A.5.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

NOMBRE DE CABINES
passagers à bord

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 50

2

Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires


Navires à passagers existants :
2. Sur le pont accessible mentionné au paragraphe 7 de l'article 190-2.01 et lorsque le navire est équipé de cabines à l'usage des passagers, des cabines accessibles aux personnes en fauteuil roulant sont prévues.
Le nombre de ces cabines est fixé comme suit :

NOMBRE DE CABINES
passagers
sur le pont accessible

NOMBRE DE CABINES AMÉNAGÉES

Jusqu'à 50

2

Au-dessus de 50

2 plus 1 par tranche complète de 50 cabines supplémentaires



L'accessibilité de ces cabines est démontrée lors d'une présentation à la commission de délivrance du certificat d'accessibilité.


Article 190-2.09
Signalétique


Navires à passagers neufs et existants :
1. Une signalétique permettant de jalonner les déplacements en toute sécurité et permettant d'orienter les personnes à mobilité réduite quant aux accès et services à bord doit être installée.
2. Cette signalétique est conforme aux dispositions de l'annexe 190-A.6.
3. Nonobstant cette disposition, les navires à passagers existants, déjà équipés d'une signalétique à l'usage des personnes à mobilité réduite, ne sont pas tenus de la modifier.


Article 190-2.10
Système d'alarme et moyens de communication


Navires à passagers neufs et existants :
1. Les halls, les salles à manger, les salons, les bars, les cinémas et les coursives sont équipés d'un système d'alarme sonore et visuelle conforme au paragraphe 1 de l'annexe 190-A.8.
2. Lorsque des téléphones publics sont prévus, au moins un téléphone est conforme au paragraphe 3 de l'annexe 190-A.8.


Article 190-2.11
Panneaux électroniques d'information


Navires à passagers neufs et existants :
Des panneaux électroniques d'information sont répartis dans les principaux lieux d'affluence des passagers tels que les halls, les salles à manger, les salons et les bars. La distance entre deux panneaux ne doit pas dépasser 40 mètres. Les panneaux électroniques d'information sont conformes aux dispositions du paragraphe 2 de l'annexe 190-A.8.
Ces panneaux diffusent des informations générales sur le voyage comprenant :
― les heures de départ et d'arrivée ;
― les retards éventuels ;
― les services offerts à bord,
ainsi que, le cas échéant, des messages de sécurité.
Ces informations sont diffusées également par le dispositif sonore de communication avec le public requis par le présent règlement.
Lorsque ces informations peuvent être diffusées par les moyens audiovisuels requis à l'article 190-2.12, les panneaux électroniques d'information ne sont pas requis.


Article 190-2.12
Moyens audiovisuels


Navires à passagers neufs et existants :
Des moyens audiovisuels sont prévus dans les halls et les salons et diffusent, avant l'appareillage, les informations suivantes :
― démonstrations simples sur la manière d'enfiler les brassières de sauvetage ;
― localisation des brassières ;
― consignes de sécurité.


Chapitre 190-3