Article 190-1.01
Champ d'application
1. La présente division est applicable aux navires à passagers effectuant une navigation internationale ou nationale de transports publics à l'exclusion des navires suivants :
― les navires qui sont des bacs assurant une continuité routière entre deux rives d'un fleuve en zone maritime et lorsque la durée des traversées n'excède pas dix minutes ;
― les transports de personnels spéciaux tels que définis par la division 234 du présent règlement ;
― les transports de personnels travaillant sur les plates-formes et sites pétroliers ;
― les transports de travailleurs entre des ports et des sites industriels ;
― les transports de personnes à but exclusivement touristique ;
― les transports exclusifs de chauffeurs routiers et de leurs véhicules ;
― les annexes des navires à passagers que celles-ci disposent ou non d'un permis de navigation.
2. La présente division entre en vigueur le 1er janvier 2008.
3. Les navires à passagers existants sont conformes aux prescriptions pertinentes de la présente division au plus tard le 1er janvier 2012.
Article 190-1.02
Définitions
Au sens de la présente division, on entend par :
1. "Navires à passagers” : les navires et engins à grande vitesse transportant plus de douze passagers. Sont exclus de cette définition les navires à voile qui ne transportent pas plus de trente personnes.
2. "Passagers” : toute personne autre que :
― le capitaine et les membres de l'équipage ou autres personnes employées ou occupées en quelque qualité que ce soit à bord d'un navire pour les besoins de ce navire ;
― les enfants de moins d'un an.
3. "Navire à passagers de grande capacité” : un navire à passagers autorisé à transporter plus de 400 passagers ou équipé d'au moins cinquante cabines à l'usage des passagers.
4. "Navire à passagers de faible capacité” : un navire à passagers qui n'est pas un navire à passagers de grande capacité.
5. "Transports publics” : tous les transports à but commercial de personnes, accompagnées ou non de marchandises.
6. "Transport de personnes à but exclusivement touristique” : transport de personnes effectué dans la journée au départ et au retour d'un même port sans escale dans un autre port dans un but touristique tel que les promenades en mer et activités similaires.
7. "Personne à mobilité réduite” : toute personne ayant des difficultés particulières pour utiliser les transports publics, telles que :
― les personnes handicapées ;
― les personnes en fauteuil roulant ;
― les personnes de petite taille ;
― les personnes âgées et les personnes marchant difficilement ;
― les femmes enceintes de plus de cinq mois et les personnes accompagnées d'enfants de moins de 4 ans.
8. "Personne handicapée” : toute personne atteinte d'une ou de plusieurs des déficiences suivantes :
― physiques ;
― visuelles ;
― auditives ;
― cognitives, mentales ou psychiques.
9. "Personne âgée” : toute personne de plus de 75 ans.
10. "Personne de petite taille” : toute personne adulte dont la taille est égale ou inférieure à 1,40 mètre.
11. "Navire neuf” : navire dont la quille est posée, ou qui se trouve à un stade de construction équivalent au 1er janvier 2008 ou après cette date.
12. "Navire existant” : navire qui n'est pas un navire neuf.
13. "Longueur du navire” : la longueur égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans les navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle cette longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue.
14. "Navire roulier à passagers” : un navire à passagers, doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans le présent règlement.
15. "Espaces publics” : les halls, salles à manger, salons, bars, buvettes, locaux sanitaires, cabines, hôpitaux, cinémas, salles de jeux et de loisirs, coursives et allées, salons de coiffure, saunas et locaux de même nature. Sont exclus de cette définition les locaux réservés à l'équipage.
16. "Navire à voile” : un navire dont la voilure constitue le mode principal de propulsion tel que défini par l'article 110-1.02 de la division 110 du présent règlement.
17. "Coursive” : une zone de circulation horizontale limitée latéralement par des cloisons.
18. "Allée” : une zone de circulation située entre des rangées de sièges et non limitée par des cloisons.
19. "Route d'évacuation” : un cheminement repéré permettant de rejoindre les postes d'embarquement.
20. "Poste d'embarquement” : une zone attenante aux engins de sauvetage permettant d'y embarquer.
21. "Salon pour passagers assis” : un espace dans lequel les passagers sont assis dans des fauteuils fixés.
22. "Accessible” : dont l'usage est adapté aux personnes à mobilité réduite.
23. "Techniquement infaisable” : quelque chose qui ne peut pas être accompli parce que, dans les conditions existantes, il faudrait supprimer ou modifier un élément structurel essentiel, ou que d'autres contraintes physiques existantes interdissent la modification ou l'ajout d'éléments, d'espaces ou de fonctionnalités.
Article 190-1.03
Obligations des personnes à mobilité réduite
Les personnes à mobilité réduite désirant bénéficier des aménagements prévus à leur attention indiquent à la compagnie la nature et le degré de leur handicap ou les besoins particuliers d'assistance.
Ces informations sont transmises à la compagnie suffisamment tôt, et au moins 48 heures avant le début du voyage, en ce qui concerne les besoins particuliers d'assistance.
Article 190-1.04
Obligations des compagnies
1. Les compagnies sont tenues d'informer les personnes à mobilité réduite des services offerts à bord en termes d'accessibilité. Ces informations sont disponibles également en braille et en gros caractères (corps 16).
2. Les compagnies ne peuvent pas refuser :
― d'accepter une réservation ou de vendre des billets pour cause de handicap ou de mobilité réduite ;
― d'embarquer une personne handicapée ou une personne à mobilité réduite disposant d'un billet valable.
3. Nonobstant les dispositions ci-dessus, les compagnies peuvent refuser d'embarquer des personnes handicapées ou à mobilité réduite lorsque :
― la conception du navire à passagers ou les infrastructures et les équipements du port, y compris les terminaux portuaires, rendent l'embarquement, le débarquement ou le transport de la personne concernée impossible dans des conditions sûres ou réalisables sur le plan opérationnel ; ou
― leur nombre est supérieur au nombre de places réservées à leur usage à bord ; ou
― les dimensions du navire ou de ses portes d'accès rendent physiquement impossible l'embarquement ; ou
― les conditions de mer ou de vent ne permettent pas un embarquement en sécurité de ces personnes.
4. Une compagnie qui fait usage des dispositions du paragraphe 3 ci-dessus, informe immédiatement la personne handicapée ou à mobilité réduite des motifs du refus. Sur demande, la compagnie communique ces motifs par écrit dans les cinq jours ouvrables qui suivent la demande.
5. Les compagnies sont tenues d'accepter les chiens d'assistance sans facturation supplémentaire. Les chiens d'assistance sont autorisés dans les locaux à passagers, y compris dans les zones où se trouvent les services de restauration.
6. Les compagnies exploitant des navires à passagers avec cabines mettent en place des moyens techniques ou des procédures particulières pour prévenir, dans leur cabine, les personnes ayant signalé une déficience auditive ou visuelle, d'une situation d'urgence.
Article 190-1.05
Consignes en cas de situation critique
1. Des consignes claires à appliquer en cas de situation critique doivent être prévues pour chaque personne à bord.
2. Des consignes en relief ou en braille doivent être remises aux personnes aveugles. Des consignes en gros caractères (corps 16) doivent être remises aux personnes atteintes d'une déficience visuelle.
3. Des consignes faciles à comprendre doivent être remises aux personnes atteintes de déficiences cognitives, mentales ou psychiques.
4. Des consignes informant des dispositifs visuels particuliers de sécurité sont remises aux personnes atteintes d'un handicap auditif.
5. Nonobstant les paragraphes 2 à 4 ci-dessus, sur les navires de faible capacité, les consignes peuvent être remplacées par une démonstration verbale et visuelle par l'équipage.
Article 190-1.06
Certificat d'accessibilité des navires à passagers
1. Tous les navires à passagers neufs ou existants relevant de la présente division doivent être munis d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers établi suivant le modèle figurant en annexe 190-A.11.
2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers est délivré par l'administration, après une visite initiale, pour une période n'excédant pas dix ans et est visé annuellement après visite.
3. Les exploitants de navires à passagers qui ne sont pas astreints aux prescriptions de la présente division peuvent demander, à titre volontaire, la délivrance d'un certificat d'accessibilité pour navire à passagers. Ce certificat est délivré et renouvelé dans les mêmes conditions que pour les navires soumis aux prescriptions de la présente division.
Article 190-1.07
Exemptions
1. L'administration peut exempter un navire de tout ou partie des prescriptions de la présente division lorsque le navire considéré est un navire existant et que l'application des prescriptions de la présente division n'est ni réaliste, ni raisonnable ou est techniquement infaisable.
2. Le certificat d'accessibilité pour navire à passagers mentionne les exemptions accordées.
Chapitre 190-2