La composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail créé en application de l'article 1er est fixée comme suit :
a) Représentants de l'administration : les ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leur représentant et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services ou son représentant ;
b) Représentants du personnel : sept membres titulaires et sept membres suppléants ;
c) Le médecin de prévention ;
d) L'assistant ou le conseiller de prévention ;
e) L'inspecteur santé et sécurité au travail.