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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1729 du 2 décembre 2011 relatif au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et au casier judiciaire national automatisé)


La section II du chapitre II du titre XIX du livre IV est complétée par un article R. 53-8-12-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 53-8-12-1. - Dans les cas prévus par le 6° de l'article 706-53-2, l'information de la personne et la remise du document prévu par l'article R. 53-8-9 sont faites, dans les conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de cet article, soit par le greffe de l'établissement pénitentiaire si la personne est détenue en France, soit par le procureur de la République de Nantes. S'il apparaît que l'adresse de la personne est inconnue, le procureur de la République de Nantes fait inscrire cette personne au fichier des personnes recherchées. »