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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1728 du 2 décembre 2011 relatif à la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


Le paragraphe 8 du chapitre VI du titre II du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement devient le paragraphe 9.
L'article R. 226-15 du code de l'environnement devient l'article R. 226-16.
Le paragraphe 8 du chapitre VI du titre II du livre II (partie réglementaire) du code de l'environnement est ainsi rédigé :


« Paragraphe 8



« Surveillance de la qualité de l'air intérieur
dans certains établissements recevant du public


« Art. R. 226-16.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Pour les personnes visées au I de l'article R. 221-30, le fait de ne pas faire réaliser, pour les immeubles mentionnés au II de l'article R. 221-30, la surveillance périodique prévue par l'article R. 221-30 ou l'expertise prévue en application de l'article R. 221-36 ;
« 2° Le fait de ne pas respecter les délais mentionnés aux articles R. 221-32 à R. 221-36 ;
« 3° Le fait de réaliser une évaluation des moyens d'aération, un prélèvement ou une analyse sans disposer de l'accréditation prévue à l'article R. 221-31. »