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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 221 du règlement annexé))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 24 novembre 2011 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (modification de la division 221 du règlement annexé))


Le chapitre 16 de l'annexe 221-II-2/ A. 2, intitulé « Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie » de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, est créé comme suit :


« Chapitre 16



« Dispositifs fixes de détection des gaz d'hydrocarbure


1 Application.
1.1. Le présent chapitre contient les spécifications applicables aux dispositifs fixes de détection des gaz d'hydrocarbure qui sont prescrits aux termes du chapitre 221-II-2 de la présente division.
1.2. Un dispositif combiné de détection des gaz exigé aux termes des articles 221-II-2/4.5.7.3 et 221-II-2/4.5.10 peut être accepté dans les cas où le dispositif satisfait pleinement aux prescriptions de l'article 221-II-2/2 de la présente division.
2 Spécifications techniques.
2.1. Généralités.
2.1.1. Le dispositif fixe de détection des gaz d'hydrocarbure mentionné au chapitre 221-II-2 de la présente division doit être conçu, construit et mis à l'essai d'une manière jugée satisfaisante par l'autorité compétente sur la base des normes de performance élaborées par l'Organisation maritime internationale (2).
2.1.2. Le dispositif doit comprendre une unité centrale permettant de mesurer et d'analyser les gaz, ainsi que des conduites d'échantillonnage des gaz dans toutes les citernes à ballast et tous les espaces vides des espaces de double coque et de double fond adjacents aux citernes à cargaison, y compris le coqueron avant et toute autre citerne et tout autre espace situé au-dessous du pont de cloisonnement qui est adjacent aux citernes à cargaison.
2.1.3. Le dispositif peut être intégré dans le dispositif de détection des gaz de la chambre des pompes à cargaison, à condition que les espaces mentionnés au paragraphe 2.1.2 soient échantillonnés à la fréquence prescrite en 2.2.3.1. Il est aussi possible d'envisager d'effectuer un échantillonnage continu depuis d'autres emplacements, pour autant qu'il soit satisfait à l'intervalle d'échantillonnage prescrit.
2.2. Spécifications des éléments :
2.2.1. Conduites d'échantillonnage des gaz :
2.2.1.1. Il ne faut pas installer de conduites communes d'échantillonnage sur l'équipement de détection, à l'exception des conduites utilisées pour chaque paire de points d'échantillonnage, conformément aux dispositions du 2.2.1.3.
2.2.1.2. Les matériaux de construction et les dimensions des conduites d'échantillonnage des gaz doivent être tels qu'ils empêchent l'obstruction des conduites. Lorsque les matériaux utilisés ne sont pas en métal, ils doivent être conducteurs d'électricité. Les conduites d'échantillonnage des gaz ne doivent pas être en aluminium.
2.2.1.3. La configuration des conduites d'échantillonnage des gaz doit être adaptée aux caractéristiques et aux dimensions de chaque espace. Sous réserve des dispositions des 2.2.1.4 et 2.2.1.5, le dispositif d'échantillonnage doit prévoir au moins deux points d'échantillonnage des gaz d'hydrocarbure dans chaque espace, l'un situé dans la partie inférieure et l'autre dans la partie supérieure de l'espace à échantillonner. Lorsqu'il est prescrit, le point d'échantillonnage supérieur ne doit pas se trouver à moins d'un mètre du plafond de la citerne. Le point d'échantillonnage inférieur doit se trouver au-dessus de la carlingue du bordé de fond mais à au moins 0,5 m du fond de la citerne et il doit être muni d'un système de fermeture en cas d'obstruction. L'emplacement des points fixes d'échantillonnage doit être défini en tenant dûment compte de la densité des vapeurs des produits pétroliers dont le transport est prévu ainsi que de la dilution résultant du balayage ou de la ventilation de l'espace.
2.2.1.4. Dans le cas des navires d'un port en lourd inférieur à 50 000 tonnes, la commission d'étude compétente peut autoriser l'installation d'un seul emplacement d'échantillonnage pour chaque citerne, pour des raisons d'ordre pratique ou liées à l'exploitation.
2.2.1.5. Dans le cas des citernes à double fond, des citernes à ballast qu'il n'est pas prévu de remplir partiellement et des espaces vides, le point d'échantillonnage supérieur n'est pas exigé.
2.2.1.6. Des mesures doivent être prises pour empêcher que les conduites d'échantillonnage des gaz soient obstruées lorsque les citernes sont ballastées à l'aide d'air comprimé aux fins de nettoyer les conduites après basculement entre le mode ballastage et le mode en charge. Le dispositif doit être doté d'une alarme qui se déclenche en cas d'obstruction des conduites d'échantillonnage des gaz.
2.2.2. Unité d'analyse des gaz.
2.2.2.1. L'unité d'analyse des gaz doit se trouver dans un espace sûr, éventuellement dans des zones situées à l'extérieur de la tranche de la cargaison du navire, par exemple dans le poste de surveillance de la cargaison et/ ou à la passerelle de navigation, indépendamment de la salle des machines hydrauliques en cas d'installation sur la cloison avant, à condition qu'il soit satisfait aux prescriptions ci-après :
. 1 Les conduites d'échantillonnage ne doivent pas traverser des espaces à l'abri des gaz, sauf si cette configuration est autorisée en vertu de l'alinéa 5 ;
. 2 Les conduites d'échantillonnage des gaz d'hydrocarbure doivent être équipées de coupe-flammes. Les échantillons de gaz d'hydrocarbure doivent être dirigés vers l'atmosphère, les tuyaux de sortie étant disposés en un lieu sûr, suffisamment loin des sources d'inflammation et des prises d'air des zones d'habitation ;
. 3 Une soupape de sectionnement manuelle, qui soit aisément accessible aux fins de l'exploitation et de l'entretien, doit être installée sur chacune des conduites d'échantillonnage, sur la cloison se trouvant du côté situé à l'abri des gaz ;
. 4 Le matériel de détection des gaz d'hydrocarbure, notamment les conduites d'échantillonnage, les pompes d'échantillonnage, les solénoïdes et les unités d'analyse, doit être placé dans un local raisonnablement étanche aux gaz (par exemple, une armoire en acier entièrement fermée, dont la porte est munie de joints d'étanchéité) qui doit être surveillé par son propre point d'échantillonnage. Lorsque la concentration de gaz dépasse 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité dans l'armoire en acier, l'ensemble de l'unité d'analyse des gaz doit se désactiver automatiquement ; et
. 5 Si le local ne peut être disposé directement sur la cloison, les conduites d'échantillonnage doivent être en acier ou dans un matériau équivalent et ne doivent pas contenir de raccord amovible, à l'exception des points de raccord des soupapes de sectionnement situées sur la cloison et de l'unité d'analyse, et doivent suivre le chemin le plus court.
2.2.3. Matériel de détection des gaz.
2.2.3.1. Le matériel de détection des gaz doit être conçu de façon à pouvoir prélever des échantillons et effectuer des analyses à partir de chaque ligne d'échantillonnage de chaque local protégé de manière continue, à des intervalles ne dépassant pas 30 minutes.
2.2.3.2. Il faut prévoir des moyens pour que des instruments portatifs puissent effectuer les mesures, pour le cas où le dispositif fixe serait hors d'usage ou pour son étalonnage. Si le dispositif est hors d'usage, des procédures doivent être en place pour que l'atmosphère continue d'être surveillée au moyen d'instruments portatifs et pour que les résultats des mesures soient enregistrés.
2.2.3.3. Des alarmes sonores et lumineuses doivent se déclencher dans le poste de surveillance de la cargaison, à la passerelle de navigation et dans l'unité d'analyse lorsque la concentration de vapeurs dans un espace donné atteint une valeur prédéterminée ne dépassant pas l'équivalent de 30 % de la limite inférieure d'inflammabilité.
2.2.3.4. Le matériel de détection des gaz doit être conçu de manière à pouvoir être aisément mis à l'essai et étalonné.

(2) Se reporter aux directives relatives à la conception, à la construction et à la mise à l'essai des dispositifs fixes de détection des gaz d'hydrocarbure (MSC. 1/ Circ. 1370). »