Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du paragraphe 27 de l'article 221-II-1/02, intitulé « Définitions », de la division 221 « Navires à passagers effectuant des voyages internationaux et navires de charge de jauge brute égale ou supérieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé :
« 28. Les Normes de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers sont les normes internationales de construction des navires en fonction d'objectifs applicables aux vraquiers et aux pétroliers que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC. 287 (87), telles qu'elles pourront être modifiées par l'Organisation maritime internationale, sous réserve que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention concernant la procédure d'amendement de l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »