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Article AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 novembre 2011 portant dérogation à l'article R. 1333-2 du code de la santé publique pour les détecteurs de fumée à chambre d'ionisation)



A N N E X E S
A N N E X E I
DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS


Pour l'application du présent arrêté on entend par :
― « détecteur de fumée à chambre d'ionisation » ou « détecteur ionique » : un dispositif de détection de fumée qui contient une ou plusieurs sources radioactives ;
― « détecteur ionique neuf » : un dispositif de détection de fumée qui contient une ou plusieurs sources radioactives, qui n'a jamais fait l'objet d'une utilisation ou d'un reconditionnement et qui est conservé dans son conditionnement d'origine ;
― « reconditionnement » : une remise en conformité, soit à son état certifié d'origine, soit à un état certifié plus récent (NF reconditionnement), de détecteurs en vue de leur réutilisation. Ces opérations impliquent le démontage du boîtier et la manipulation des sources radioactives ;
― « conditions normales d'emploi et de maintenance » des détecteurs ioniques, le fait que :
a) Les détecteurs ioniques sont installés sur une ligne de détection incendie opérationnelle. Une ligne de détection incendie est considérée comme opérationnelle si elle fait l'objet d'une maintenance préventive périodique afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'installation ; et :
b) L'utilisateur respecte les précautions d'emploi données par le distributeur ou l'installateur/mainteneur dans les documents transmis par celui-ci lors de la livraison/installation/maintenance des détecteurs ioniques ;
― « installation de détection incendie neuve » : une installation constituée d'une ou de plusieurs lignes de détection incendie neuves raccordées à une centrale neuve ;
― « installation de détection incendie existante » : une installation pourvue de détecteurs ioniques de fumée installée avant la mise en application du présent arrêté ;
― « extension de réseau » : une extension induite par la constitution d'une nouvelle ligne de détection raccordée à une centrale existante. Ne sont pas concernés les ajouts de détecteurs lors de l'amélioration de lignes existantes.
Ne sont pas visés les améliorations ou allongements de lignes destinés à protéger les opérations de démantèlement d'infrastructures comportant des détecteurs ioniques ;
― « migration » : une opération réalisée sur une installation de détection incendie qui aboutit au retrait définitif des détecteurs ioniques de fumée et à la mise en place d'une installation de détection incendie utilisant une technologie ne mettant pas en œuvre de sources de rayonnements ionisants ;
― « installateur » : toute personne qui pose des détecteurs ioniques sur une ou plusieurs lignes de détection incendie. Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ;
― « déposeur » : toute personne qui dépose des détecteurs ioniques d'une ou de plusieurs lignes de détection incendie. Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ;
― « mainteneur » : toute personne qui réalise l'entretien de lignes de détection incendie équipées de détecteurs ioniques. Ces opérations peuvent impliquer la dépose de certains détecteurs ioniques et leur remplacement par des détecteurs ioniques ou d'une autre technologie (optique, thermostatique...). Ces opérations impliquent la manipulation des détecteurs ioniques mais sans jamais les ouvrir ou accéder à leur source radioactive ;
― « utilisateur » : le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant des lieux qui dispose de détecteurs ioniques installés sur le système de détection incendie ;
― « filière de reprise autorisée » : un distributeur ou une société disposant d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique couvrant une activité de reprise, entreposage, démantèlement ou reconditionnement ;
― « plan de dépose » : la planification de l'ensemble des opérations de dépose des détecteurs ioniques d'une installation aboutissant au retrait définitif des détecteurs ioniques de cette installation ;
― « plan de migration » : l'étude technique permettant la migration d'une installation ainsi que la planification de cette migration.
Nota. ― Une même entité juridique peut exercer plusieurs des activités définies ci-dessus.


A N N E X E I I


1. Les détecteurs sont conformes à la norme NFS 61.950 « Matériels de détection » ou à l'une des normes européennes EN 54-7 ou EN 54-20 ou à toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne, de la Turquie ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette norme offre un niveau de sécurité au moins équivalent à l'une des normes mentionnées auparavant.
2. Le radionucléide contenu dans chaque détecteur est de l'Américium 241 et l'activité totale par détecteur ionique est inférieure à 37 kBq.
3. Les sources radioactives :
a) Sont des sources radioactives scellées et ont obtenu la classification C32222 telle que définie dans la norme ISO 2919 (sources radioactives scellées. ― Prescription générale et classification) ; et
b) Ont une résistance aux incendies et à la corrosion adaptée au milieu dans lequel elles sont utilisées (des dispositions sont alors prises par le fabricant sur la base des annexes C et D de la norme ISO 2919) ; et
c) Sont fixées dans le détecteur ionique de manière que les utilisateurs, installateurs ou déposeurs ne puissent les endommager ou les extraire dans les conditions normales d'utilisation du détecteur.
4. Les indications suivantes sont portées de manière visible au dos des détecteurs ioniques :
― le schéma de base (tri-secteur) défini par la norme NF M 60-101 ou toute autre norme en vigueur dans un Etat membre de l'Union européenne et justifiant d'une équivalence avec la norme française ;
― le symbole et le nombre de masse du radionucléide et l'activité totale ;
― l'année de fabrication ou de reconditionnement ;
― l'identité et l'adresse du fabricant/fournisseur initial ou du démanteleur du détecteur ionique ;
― les consignes relatives à l'élimination du détecteur.


A N N E X E I I I
MARQUAGE DU SYSTÈME DE DÉTECTION INCENDIE
POURVU DE DÉTECTEURS IONIQUES


Le marquage est composé de la date de l'intervention et du numéro d'identification. Lors de la première intervention, ce numéro d'identification est attribué par le mainteneur, installateur ou déposeur. Il est composé de sa référence de déclaration ou d'autorisation suivie d'un numéro d'ordre. Ce numéro d'identification sera repris par toute société amenée à intervenir sur l'installation et ne pourra en aucun cas être modifié.