Les personnes responsables d'une activité nucléaire mise en œuvre dans le cadre de la présente dérogation sont tenues de mettre en place une surveillance de l'activité radiologique du ciment produit permettant de s'assurer qu'elle n'est pas différentiable de l'activité naturelle des matériaux le constituant. Les modalités d'application du présent article seront précisées dans le cadre des autorisations ou déclarations mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.