L'article 2 est ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les centres d'épreuves dans lesquels se déroulent les épreuves d'admissibilité se situent aux sièges des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel énumérés par l'arrêté portant ouverture des concours.
Des centres supplémentaires peuvent éventuellement être institués.
En cas de nécessité, les épreuves d'admissibilité pourront toutefois avoir lieu dans une ou plusieurs autres villes du ressort de la cour d'appel ou du tribunal supérieur d'appel considéré. »