Après l'article 7 du même décret, il est rétabli un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8.-La prime spécifique mentionnée à l'article 1er est versée mensuellement. Son montant fait l'objet d'une modulation individuelle afin de tenir compte de l'investissement du magistrat dans ses fonctions.
Le montant maximal et les modalités d'attribution de cette prime sont fixés par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. »