Besoins auxquels doit répondre
la modification proposée
L'objectif des modifications proposées est d'assurer que les panneaux visés aux articles 3.31 et 3.32 qui doivent être fixés en cas d'interdiction d'accéder à bord du bâtiment ou en cas d'interdiction de fumer et d'utiliser une lumière ou un feu non protégé :
― soient conformes aux panneaux de sécurité exigés par les directives communautaires correspondantes et par le RVBR ;
― et que les symboles utilisés signalent clairement les interdictions.
Les panneaux d'interdiction qui existent actuellement à bord des bâtiments demeureront autorisés durant quatre ans.
Eventuelles alternatives
aux modifications envisagées
Les alternatives aux modifications envisagées pourraient être :
i. de ne pas modifier les prescriptions en vigueur ;
ii. autoriser indéfiniment les panneaux actuellement prescrits en parallèle aux panneaux exigés par le droit communautaire ;
iii. faire référence aux panneaux d'interdiction du RVBR.
L'alternative i) aboutirait au maintien des incohérences actuelles des prescriptions. Des panneaux d'interdiction différents resteraient prescrits pour des situations identiques à bord des bateaux, selon que la situation soit réglementée dans le RVBR ou dans le RPNR. Les propriétaires resteraient tenus de se procurer des panneaux d'interdiction de fabrication spéciale, ceux-ci étant uniquement prescrits par le RPNR et le CEVNI. Ils ne pourraient pas acheter les panneaux moins onéreux et habituellement disponibles dans le commerce en raison de leur conformité aux directives communautaires.
L'alternative ii) maintiendrait les incohérences actuelles des prescriptions et des panneaux d'interdiction prêtant à confusion pourraient être fixés pour une durée indéterminée sur un nombre de bâtiments impossible à préciser.
L'alternative iii) pourrait notamment offrir une solution pertinente si le CEVNI était également modifié, par exemple par une référence à l'annexe à la résolution 61 de la CEE/ONU et si l'installation à demeure des panneaux à bord des bâtiments s'avère suffisante pour atteindre l'objectif de protection. Cette alternative pourrait être examinée à moyen terme. L'amélioration qui découle de la proposition actuelle ne devrait toutefois pas être affectée par cet examen.
Conséquences de ces modifications
Pour les bateliers, ces modifications resteraient sans conséquence dans un premier temps, les panneaux existants pouvant être conservés. Toutefois, ces panneaux devraient être remplacés par les nouveaux panneaux à moyen terme. Ceci occasionnera des dépenses supplémentaires si le remplacement de ces panneaux n'était pas déjà nécessaire en raison d'une usure due aux conditions météorologiques ou en raison de dommages subis. Parallèlement, la profession de la navigation est susceptible de réaliser des économies, la navigation intérieure pouvant utiliser à l'avenir les panneaux généralement utilisés à l'échelle internationale au lieu de panneaux de fabrication spéciale.
Conséquences d'un rejet de ces modifications
Voir alternative i).
Résolution
La Commission centrale,
Afin de simplifier davantage ses règlements et d'éviter l'application à la navigation intérieure de dispositions spéciales non nécessaires ;
Afin de poursuivre l'harmonisation de prescriptions du Règlement de police pour la navigation du Rhin avec celles du Règlement de visite des bateaux du Rhin et afin d'adapter certains panneaux d'interdiction du Règlement de police pour la navigation du Rhin à des panneaux de sécurité couramment utilisés à l'échelle internationale ;
Sur la proposition de son Comité du règlement de police ;
Adopte les amendements définitifs aux articles 3.31 et 3.32 du RPNR figurant en annexe à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2011.
A N N E X E
1. L'article 3.31 est rédigé comme suit :
« Paragraphe 3.31
Signalisation de l'interdiction d'accès à bord
(Annexe 3 : croquis 60)
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent l'accès à bord des personnes n'appartenant pas au service, cette interdiction doit être signalée par :
Des symboles ayant la forme d'un disque, blanc, bordé de rouge, avec diagonale rouge et portant, en noir, l'image d'une main refoulante.
Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
Leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit.
3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation du Rhin en vigueur au 30 novembre 2011 peuvent être utilisés jusqu'au 30 novembre 2015. »
2. L'article 3.32 est rédigé comme suit :
« Paragraphe 3.32
Signalisation d'interdiction de fumer,
d'utiliser une lumière ou du feu non protégés
(Annexe 3 : croquis 61)
1. Si d'autres dispositions réglementaires interdisent :
a) De fumer ;
b) D'utiliser une lumière ou du feu non protégés ;
A bord, cette interdiction doit être signalée par :
― des symboles ayant la forme d'un disque, blanc, bordé de rouge, avec diagonale rouge et portant l'image d'une allumette qui brûle.
Ces symboles doivent être placés, selon les besoins, à bord ou à la planche de bord.
Leur diamètre doit être de 0,60 m environ.
2. Ces symboles doivent être éclairés, en tant que de besoin, pour être parfaitement visibles de nuit.
3. Les symboles qui étaient prescrits par la version du Règlement de police pour la navigation du Rhin en vigueur au 30 novembre 2011 peuvent être utilisés jusqu'au 30 novembre 2015. »
3. L'annexe 3, croquis 60 et 61, est rédigée comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2011 texte numéro 4
Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 280 du 03/12/2011 texte numéro 4