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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


Après avoir vérifié qu'il s'agit bien d'une organisation multisites, telle que définie à l'article 11, l'organisme certificateur a recours à un échantillonnage des sites pour les audits. Le bureau central est audité à chaque audit de l'entreprise ou du groupe.
I. - L'échantillonnage des sites se fait selon les règles suivantes.
1° Le nombre de sites est compris entre 2 et 12 inclus : un quart des sites est audité ;
2° Le nombre de sites est strictement supérieur à 12 : la racine carrée du nombre de sites est auditée en audit initial, 0,6 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de suivi et 0,8 de la racine carrée du nombre de sites est audité en audit de renouvellement. Le nombre de sites à auditer est arrondi au nombre entier supérieur.
Au moins un quart de l'échantillon est sélectionné de manière aléatoire. Le reste de l'échantillon est sélectionné de sorte qu'il soit représentatif de la structure de l'entreprise.
II. - La procédure d'échantillonnage distingue plusieurs catégories de sites permettant un calcul de l'assiette de contrôle différencié :
1° Les sites dont la situation est inchangée par rapport à l'audit précédent (pas d'extension du champ) ;
2° Les sites additionnels sur lesquels s'effectue l'activité pour laquelle l'entreprise a obtenu sa certification (extension de périmètre) ;
3° Les sites sur lesquels s'exercent une nouvelle activité (extension du champ).
Les règles définies au I s'appliquent séparément pour chaque catégorie. L'échantillon final de sites audités peut contenir des sites appartenant à plusieurs catégories. Ils sont alors audités sur toutes les exigences prévues à l'article 2.
Les sites mentionnés au 2° sont intégrés dans la catégorie définie au 1° s'ils ont fait l'objet d'un audit supplémentaire tel que défini au dernier alinéa de l'article 3.
III. ― Lorsque l'organisation dispose d'un système hiérarchique composé de branches (siège social, sites au niveau national, sites au niveau régional et sites au niveau local), le modèle d'échantillonnage s'applique à chaque niveau.