Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 25 novembre 2011 fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime)


L'avis favorable mentionné à l'article R. 254-6 du code rural et de la pêche maritime doit être émis par l'organisme certificateur après vérification de la conformité des exigences suivantes :
1° Pour le référentiel « Organisation générale » : E1, E2, E3 et E7 ;
2° Pour le référentiel « Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels » : D1, D3, D8, D9, D11, D12, D13, D26 et D32 ;
3° Pour le référentiel « Distribution de produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels » : G1 et G2 ;
4° Pour le référentiel « Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » : A1, A2, A3, A9, A10 et A17 ;
5° Pour le référentiel « Conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application » : C1, C2 C3 et C8.