I. ― Les biens, droits et obligations des sections régionales de la conchyliculture sont transférés à la date d'entrée en vigueur du présent décret aux comités régionaux qui se substituent à elles et leur sont subrogés dans l'exécution des conventions collectives et des contrats de travail en cours.
II. ― Si l'arrêté du ministre chargé de l'aquaculture prévu à l'article 12 fixe un nombre de comités régionaux différents du nombre des sections régionales de la conchyliculture, ou s'il modifie le ressort territorial d'un ou plusieurs comités régionaux par rapport au ressort territorial de la section régionale ou des sections régionales correspondantes, il est procédé comme suit en ce qui concerne le transfert des biens, droits et obligations :
1° En cas de scission d'un comité régional en un ou plusieurs comités régionaux, les biens, droits et obligations du comité existant sont transférés, à la date de la scission, aux nouveaux comités régionaux, en proportion du nombre d'exploitants exerçant dans le ressort territorial de chacun des comités créés ;
2° En cas de fusion de plusieurs comités régionaux en un seul comité régional, les biens, droits et obligations des comités existants sont transférés, à la date de la fusion, au nouveau comité régional.