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Article 22 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Article 22 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)


I. ― Les ressources du comité national et des comités régionaux comprennent notamment :
a) Les cotisations professionnelles prévues à l'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Les contributions consenties par les professionnels ;
c) Les rémunérations pour services rendus ;
d) Les revenus des biens et valeurs leur appartenant ;
e) Les subventions ;
f) Les dons et legs.
II. ― Le montant des cotisations professionnelles prévues au a du I est fixé par délibération du comité national et de chaque comité régional conformément aux articles 10 et 18. Le taux de cette cotisation et son assiette sont établis selon des critères objectifs et non discriminatoires.