Lorsque l'exécution d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national ou d'un comité régional est devenue susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, le ministre peut en suspendre l'exécution. Il avise alors de sa décision le président de l'organisme concerné, par lettre recommandée avec accusé de réception, et lui demande de procéder à un nouvel examen de la décision contestée. Le ministre engage ensuite, s'il l'estime nécessaire, la procédure prévue à l'article 20.