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Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Article 20 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)


Dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui a été faite d'une délibération du conseil ou du bureau du comité national ou d'un comité régional, le ministre chargé de l'aquaculture peut, lorsque cette délibération est susceptible de compromettre les intérêts confiés à l'organisation interprofessionnelle ou ceux dont le ministre a la charge, demander, par lettre recommandée avec accusé de réception, au président de l'organisme concerné une nouvelle convocation de l'organe dirigeant dans un nouveau délai de quinze jours, afin de procéder au réexamen total ou partiel de cette délibération.
Dans le cas où l'organe dirigeant n'a pas délibéré dans le délai, le ministre peut s'opposer à l'adoption de la délibération dans un nouveau délai de quinze jours.
Si, à l'issue du réexamen, le ministre estime que la nouvelle délibération ne lève pas les objections qu'il a formulées, il peut s'opposer à son adoption dans un nouveau délai de quinze jours.