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Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)

Article 12 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-1701 du 30 novembre 2011 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture)


Le nombre de comités régionaux est compris entre cinq et dix. Leur ressort territorial peut couvrir plusieurs régions administratives.
Le conseil du comité régional comprend au plus soixante membres, et un nombre égal de suppléants.
Le conseil est composé :
a) En majorité, de représentants des exploitants exerçant, dans le ressort territorial du comité régional, les activités conchylicoles mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-228 du 22 mars 1983 susvisé ;
b) D'au moins deux salariés représentant les personnels employés à titre permanent dans ces exploitations.
Un arrêté du ministre chargé de l'aquaculture fixe le nombre de comités régionaux. Les limites du ressort territorial de chaque comité régional, son siège et les circonscriptions électorales qui y sont rattachées ainsi que le nombre de membres du conseil sont fixés par le même arrêté.
Un arrêté du préfet de la région du siège du comité régional fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles susmentionnées, en assurant une représentation équilibrée des différents secteurs de la production.